Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'hôpital local de Chazelles sur Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution des droits de taxe sur les salaires qu'il a acquittés au titre des années 2007 à 2010 à hauteur d'un montant de 17 159,78 euros correspondant à la fraction de ces droits assise sur les rémunérations de son directeur.
Par un jugement n° 1103632 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2014, l'hôpital local de Chazelles sur Lyon, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2014 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), constitués sous la forme d'établissements publics relevant des articles L. 315-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas les employeurs de leurs directeurs, au sens des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, l'Etat devant être regardé comme l'employeur de ces directeurs et les EHPAD devant en conséquence être déchargés du paiement de la taxe sur les salaires assise sur les rémunérations de ces directeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les EHPAD constituent des établissements autonomes au plan administratif et financier, dotés de la personnalité morale, qui définissent leur propre politique et rémunèrent directement leurs directeurs, sur leurs propres budgets ;
- si le directeur est nommé par une autorité de l'Etat, qui exerce sur lui le pouvoir disciplinaire, ce pouvoir de nomination s'exerce après avis du conseil d'administration de l'établissement ;
- le directeur de l'établissement prépare les travaux du conseil d'administration et est ensuite chargé de l'exécution des décisions de celui-ci, qui est investi du pouvoir de lui donner des objectifs et directives ;
- dans ces conditions, l'établissement doit être regardé comme étant l'employeur de son directeur au sens de l'article 231 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 ;
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que l'hôpital local de Chazelles sur Lyon, établissement public régi par les dispositions des articles L. 315-9 et suivants du code de l'action sociale et des familles, a réclamé la restitution de 17 159,78 euros de droits de taxe sur les salaires, correspondant aux droits qu'il a acquittés, de janvier 2007 à décembre 2010, à raison des rémunérations de son directeur ; qu'il interjette appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces droits ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (...) et à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; que la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations versées à ses employés, quelles que soient les modalités de paiement de celles-ci ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. (...) Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national (...) " ; que l'article 82 de la même loi prévoit que : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) " ; que l'article 22 du décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière, applicable à l'année 2007, comme l'article 21 du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction hospitalière, applicable aux autres années d'imposition en litige, désignaient comme autorité investie du pouvoir de nomination, le ministre de la santé s'agissant des emplois de directeur ; qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service (...) ; (...) 4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations (...) ; (...) 6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-15 du même code : " I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-17 du même code : " Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement (...). / Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. / Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation. / Il nomme le personnel (...) et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci (...) " ;
4. Considérant que, si les articles 22 du décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 et l'article 21 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 disposaient que la nomination dans l'emploi de directeur des maisons de retraite publiques était prononcée par le ministre chargé de la santé, il résulte des dispositions des articles L. 315-9 et suivants du code de l'action sociale et des familles et, en particulier, de son article L. 315-17 qu'il revient à l'établissement, qui est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, d'émettre un avis sur la nomination de son directeur, d'assurer sa rémunération et de déterminer les conditions de son emploi ; qu'il en résulte que, pour l'application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, l'établissement doit être regardé comme ayant, à l'égard de son directeur, la qualité d'employeur et est, dès lors, redevable de la taxe sur les salaires sur les sommes payées à titre de rémunérations à celui-ci ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital local de Chazelles sur Lyon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit à l'hôpital local de Chazelles sur Lyon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'hôpital local de Chazelles sur Lyon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital local de Chazelles sur Lyon et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 14LY01206