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14/06/2016 | FRANCE | N°15LY01848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 15LY01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par cinq demandes, respectivement enregistrées sous les numéros 1202188, 1400944, 1400948, 1400952 et 1403761, la SAS Davigel a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder des réductions des impositions auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement de Corbas à hauteur :

- de 110 517 euros s'agissant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

- de 55 847 euros s'agissant de la taxe foncière au titre

de l'année 2012 ;

- de 121 536 euros s'agissant de la cotisation foncière des entrepris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par cinq demandes, respectivement enregistrées sous les numéros 1202188, 1400944, 1400948, 1400952 et 1403761, la SAS Davigel a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder des réductions des impositions auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement de Corbas à hauteur :

- de 110 517 euros s'agissant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

- de 55 847 euros s'agissant de la taxe foncière au titre de l'année 2012 ;

- de 121 536 euros s'agissant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

- de 123 404 euros s'agissant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

- et de, respectivement, 181 407 euros et 187 181 euros s'agissant des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement nos 1202188-1400944-1400948-1400952-1403761 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2016, la SAS Davigel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 19 mai 2015 ;

2°) de lui accorder les réductions demandées et la décharge des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée d'une garantie substantielle, la commission intercommunale des impôts directs, qui avait expressément retenu la nature non industrielle du site en validant son évaluation selon la méthode comparative prévue à l'article 1498 du code général des impôts, n'ayant pas été en mesure d'exercer son contrôle ;

- les locaux dans lesquels elle exerce son activité commerciale ne constituent pas un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

- la qualification d'établissement industriel est subordonnée à l'importance du rôle de l'outillage et à la prépondérance de la force motrice dans l'exploitation, notamment en raison de leur place dans le processus mis en oeuvre, les locaux de stockage ne constituant un établissement industriel que s'ils comportent des installations techniques et outillages caractéristiques prépondérants pour la réalisation de l'activité par comparaison avec la force manuelle utilisée par l'entreprise ;

- la qualification en immeubles industriels des entrepôts frigorifiques n'est pas systématique, le bilan de l'entreprise constituant un élément déterminant pour apprécier la notion de prépondérance des moyens matériels dans la réalisation de l'activité ;

- en l'espèce, la valeur brute des installations, matériels et outillages inscrits au compte 215 du bilan représente moins de 3,7 % de la valeur de l'ensemble des moyens mis en oeuvre ;

- un logiciel ne saurait justifier du caractère prépondérant de la force motrice et de l'outillage, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 paragraphe 10 précise que la présence d'un matériel informatique ne confère pas à elle seule un caractère industriel à un établissement, l'entreprise n'utilisant en l'espèce qu'un simple logiciel de gestion des stocks ;

- le nombre de salariés au cours des cinq années concernées s'élève en moyenne à 236 et est en progression constante, les périodes de surcroit d'activité s'accompagnant d'un recours à du personnel supplémentaire, ce qui démontre le rôle prépondérant de la force humaine par rapport à l'outillage ;

- la valeur des équipements et matériels est 2,25 fois inférieure à celle des constructions et terrains et les matériels de motricité ne représentent que 1% du coût de construction ;

- la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-30-40 § 60 évoque les entrepôts comme relevant de la méthode comparative ;

- elle est fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous la référence 6 C 251 du 15 décembre 1988 ;

- elle conteste l'intelligibilité et l'accessibilité de l'article 1499 du code général des impôts, le critère de prépondérance du rôle des installations techniques étant d'une application imprévisible pour le contribuable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le respect de la chaine du froid constitue un impératif pour l'activité de la requérante ;

- les moyens techniques mis en oeuvre sont importants, l'entrepôt de 10 044 m² comportant, outre 2 320 m² de locaux techniques et administratifs, 3 442 m² à température maximale de moins 18° C, 2 030 m² à température maximale de 4° C et 2 262 m² à température ambiante, la hauteur de stockage étant de six mètres sur trois niveaux pour les surgelés et de quatre mètres cinquante sur deux niveaux pour les produits frais, pour une capacité totale de 31 500 m3 ou 4 000 palettes, l'entrepôt employant deux équipes de 33 préparateurs, l'effectif s'élevant à 80 personnes avec le personnel administratif, qui traitent avec le logiciel embarqué DLx Dispatcher 1 600 références produits à destination de 4 393 clients soit un flux quotidien de 200 palettes entrantes et 200 palettes sortantes par les 15 quais de l'entrepôt avec de 30 à 50 engins de motricité et de levage ainsi que des filmeuses ;

- le prix de revient des installations techniques, matériels et outillages utilisés oscille entre 1 204 354 euros en 2005 à 1 700 223 euros en 2007, le prix de revient des moyens techniques incorporés aux constructions étant significatif, le prix de revient des moyens techniques étant en tout état de cause suffisant pour que ces moyens soient qualifiés d'importants ;

- la prépondérance des moyens techniques est établie d'un point de vue qualitatif, les équipements informatiques réduisant le travail humain à une dimension purement mécanique et les chambres froides ayant un rôle central dans l'activité exercée et les engins de manutention et de levage étant indispensables à l'activité, le rendement de l'entrepôt devant également être pris en compte ;

- l'analyse " bilancielle " n'est pas pertinente pour les entrepôts frigorifiques et nécessiterait un retraitement des postes comptables, certains équipements étant inclus dans les éléments de gros oeuvre des constructions.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Davigel, qui exerce une activité de stockage et distribution de produits alimentaires, principalement surgelés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que la valeur locative de son établissement de Corbas (69), un entrepôt sous température dirigée dit " centre interrégional de distribution ", devait être évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, applicable aux établissements industriels, alors qu'elle l'avait été par comparaison selon la méthode prévue à l'article 1498 du même code pour les établissements commerciaux ; que la SAS Davigel a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 ; que cette méthode comptable a également été utilisée par l'administration lorsqu'elle a établi les impositions auxquelles la SAS Davigel a été assujettie à raison de cet établissement au titre de l'année 2008 en matière de taxe foncière et aux titres des années 2010, 2011 et 2012 en matière de cotisation foncière des entreprises ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes de réduction de ces impositions ; que la SAS Davigel relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale, les jugements concernant la taxe foncière peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le tribunal administratif a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;

3. Considérant que, par son jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions de la SAS Davigel relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, mais n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année, qui correspond à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2014 ; que, par suite, il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que ce tribunal a statué en premier et dernier ressort sur les conclusions relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2012 ; qu'ainsi, la cour n'est pas compétente pour connaître du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ces conclusions ; que, par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête concernant cette cotisation de taxe foncière ;

Sur les impositions en litige :

4. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle prévue à l'article 1447 du même code a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que selon le 1° de l'article 1469 dudit code, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, pour les biens passibles d'une taxe foncière la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code, applicable aux impositions établies à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts que la valeur locative des établissements industriels figurant au bilan de leur propriétaire ou exploitant n'est pas évaluée par l'administration mais déterminée par application des dispositions de cet article 1499 ; que, par suite, les dispositions des articles 1502 et suivants du code général des impôts relatifs à l'évaluation des valeurs locatives sont sans incidence sur la procédure d'imposition pour ces établissements ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'établissement a été qualifié d'industriel par l'administration et qu'il était inscrit au bilan de son exploitant ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation d'une commission communale ou intercommunale des impôts directs doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement intitulé " centre interrégional de distribution " dont la SAS Davigel dispose à Corbas nécessite d'importants moyens techniques, le seul prix de revient des matériels et engins inscrits en compte 215 s'élevant à plus de 2 millions d'euros en 2012 ; que cet établissement d'une superficie de plus de 10 000 m², comprend des locaux techniques et administratifs de 2 320 m² et trois aires de stockages de produits d'environ 3 440 m² à moins 18 degrés, 2 030 m² à moins de 4 degrés et 2 260 m² à température ambiante ; que la plateforme de stockage est équipée de quinze quais et effectue le stockage sur trois niveaux pour les surgelés et sur deux niveaux pour les produits frais, pour une capacité totale d'environ 31 500 m³, représentant quatre mille palettes ; que, s'agissant du personnel, l'administration fiscale mentionne deux équipes de trente-trois personnes et la société requérante une moyenne de deux cent trente six salariés, chaque surcroit d'activité s'accompagnant de contrats à durée déterminée et d'intérim ; qu'il résulte de l'instruction que le personnel de l'entrepôt est aidé et guidé par un système de guidage vocal " DLx Dispatcher " qui exerce un rôle primordial dans la préparation des commandes ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le système informatique ne se limite pas à un simple système de gestion des stocks, le système de guidage vocal " DLx Dispatcher " guidant le travail des préparateurs ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement est équipé de nombreux engins de motricité et de levage nécessaires au transport et à la mise en place ou à la distribution des marchandises dotés du logiciel ci-dessus évoqué ; qu'à cet égard, si la SAS Davigel indique que les matériels de manutention et de levage propres à ce type d'entrepôts ne répondent pas au critère d'importance permettant de caractériser un établissement industriel, cet argument ne peut qu'être écarté compte tenu du nombre et de la technicité de ces engins ; que, de plus, la spécificité de l'établissement impose des équipements thermiques nécessaires au maintien de la chaîne de froid, ces équipements étant présents sur plus des deux tiers de la surface dédiée au stockage ; que l'analyse "bilancielle" revendiquée par la société ne peut donc suffire à écarter l'importance de ces éléments ; qu'enfin, le rendement de l'établissement de Corbas, avec deux équipes de préparateurs permettant de traiter quotidiennement un flux quotidien moyen de deux cents palettes entrantes et deux cents palettes sortantes n'est possible que parce que les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre sur ce site exercent un rôle prépondérant dans les activités que la SAS Davigel y déploie ; que, dans ces conditions, l'établissement présentait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

7. Considérant enfin que la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à contester devant le juge de l'impôt l'accessibilité et l'intelligibilité des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10-20121210 paragraphe 10 indiquant que la présence du matériel informatique ne confère pas à elle seule un caractère industriel à l'établissement, compte tenu de ce que ce critère n'est pas, dans le circonstances évoquées au point précédent, le seul qui justifie le caractère industriel de l'établissement ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir sur le même fondement de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous la référence 6 C 251 qui ne comporte pas d'interprétation plus favorable de la loi fiscale ou de celle référencée BOI-IF-TFB-20-10-30-40-20121210 paragraphe 60 qui concerne la détermination de la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux et biens divers tels que les magasins de vente à grande surface et autres locaux de ventes et non l'évaluation des établissements dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Davigel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SAS Davigel une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Davigel relatives à la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de son établissement de Corbas sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Davigel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Davigel et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N° 15LY01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01848
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;15ly01848 ?
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