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23/06/2016 | FRANCE | N°14LY03846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14LY03846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Drôme à lui verser, à titre principal, une somme de 20 965,28 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 20 334,47 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, en paiement de l'indemnité d'attente qu'elle estimait lui être due pour la période de février 2009 à janvier 2012.

Par un jugement n° 1205942 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Dr

me à verser à Mme C...une somme de 7 933 euros, assortie des intérêts au taux légal à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Drôme à lui verser, à titre principal, une somme de 20 965,28 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 20 334,47 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, en paiement de l'indemnité d'attente qu'elle estimait lui être due pour la période de février 2009 à janvier 2012.

Par un jugement n° 1205942 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Drôme à verser à Mme C...une somme de 7 933 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012 avec capitalisation au 20 août 2013 et au 20 août 2014, et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, et un mémoire, enregistré le 10 mars 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1205942 du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014 en ce qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le département de la Drôme à lui verser une somme de 20 334,47 euros, outre intérêts de droit à compter du 20 août 2012 et capitalisation au 20 août 2013, en paiement de l'indemnité d'attente qui lui est due pour la période de février 2009 à janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal a retenu, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, une déduction de quatorze jours sur le fondement de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ;

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, dès lors que le nombre de trois cent trente et un jours d'attente retenu par les premiers juges n'est pas justifié ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était partiellement irrecevable ;

- le nombre de jours d'attente retenu par les premiers juges est erroné ;

- la somme qui lui a été allouée est fondée sur des calculs erronés ;

- la situation d'attente et le principe de sa créance indemnitaire, en application des dispositions de l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles, dont les premiers juges ont fait une lecture inexacte, sont établis ;

- le nombre de jours d'attente, qui s'élève à huit cent douze, est démontré par ses bulletins de salaire et ne peut l'être sur la foi de bulletins de liaison, documents internes à l'administration, établis non contradictoirement ; les incohérences entre ces deux types de documents ne sauraient lui préjudicier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2016, non communiqué, le département de la Drôme, représenté par la Selarl Itinéraires droit public, conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 7 933 euros à MmeC... ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la requérante ;

3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, par une lecture extensive des dispositions de l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'une indemnité d'attente devait être versée dès que l'assistant familial n'avait pas d'enfant sous sa responsabilité ;

- la requérante ne peut être regardée comme s'étant trouvée en position d'attente au cours de la période considérée, dès lors qu'elle était informée à l'avance des dates auxquelles elle se verrait confier des enfants, comme en attestent les états de présence qu'elle a remplis et quand bien même elle n'aurait pas accueilli des enfants tous les jours ;

- à titre subsidiaire, l'indemnité d'attente doit être limitée à la période ayant fait l'objet d'une demande préalable et aux seuls jours mentionnés dans les bulletins de liaison qui ont été communiqués à Mme C...et qui, seuls, constituent des pièces probantes.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2016 par ordonnance du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour MmeC..., ainsi que celles de Me E...droit public) pour le département de la Drôme.

1. Considérant que MmeC..., assistante familiale, a été employée par le département de la Drôme en dernier lieu en décembre 2009, jusqu'à son licenciement intervenu le 13 juin 2012 ; que, par un courrier du 20 juillet 2012, puis par un courrier reçu le 20 août 2012, elle a demandé au président du conseil général de la Drôme le versement d'une somme correspondant à 583 jours d'indemnité dite "d'attente" pour la période de février 2010 à janvier 2012 ; qu'un refus implicite lui ayant été opposé, elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Drôme à lui verser, au même titre, une somme de 20 965,28 euros ou, subsidiairement, de 20 334,47 euros, pour la période de février 2009 à janvier 2012 ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande et demande à la Cour de condamner le département de la Drôme à lui verser une somme de 20 334,47 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 20 août 2012 et de leur capitalisation au 20 août 2013, au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-paiement des indemnités en litige ; que le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande, à titre incident, l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser une somme de 7 933 euros à Mme C... ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les demandes préalables adressées par Mme C...au président du conseil général de la Drôme portaient sur une période de cinq cent quatre-vingt-trois jours d'attente, prenant effet à compter de février 2010 ; que les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif portaient sur une période supplémentaire de deux cent vingt-neuf jours d'attente, prenant effet en février 2009 ; que Mme C..., qui n'a pas régularisé sa demande devant les premiers juges alors que le département de la Drôme, par un mémoire auquel elle a répondu, avait opposé cette fin de non-recevoir partielle, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, estimant que le contentieux n'était pas lié pour la période antérieure à février 2010, ont accueilli la fin de non recevoir partielle opposée sur ce point par le département de la Drôme ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. " ;

4. Considérant qu'en jugeant que la période d'attente de cent trente-quatre jours entre le 5 septembre 2011 et le 16 janvier 2012 excédait de quatorze jours la durée de quatre mois au terme de laquelle le département de la Drôme, faute de l'avoir licenciée, aurait dû recommencer à verser à Mme C...la totalité de son traitement et en déduisant, pour ce motif, cette période de quatorze jours du nombre de jours d'attente retenu pour le calcul des indemnités dues à l'intéressée, les premiers juges, alors même que le défendeur n'en aurait pas fait mention, se sont bornés à examiner le moyen de l'intéressée selon lequel elle remplissait les conditions pour bénéficier, jusqu'au mois de janvier 2012, de l'indemnité dite "d'attente" ; que, par suite, la requérante ne saurait soutenir que, faute pour le tribunal de lui avoir communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, son intention de soulever un moyen d'office, le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les premiers juges ont indiqué qu'il résultait de l'instruction qu'entre février 2010 et janvier 2012, le nombre de jours pendant lesquels la requérante ne s'était pas vu confier d'enfants s'élevait à trois cent trente et un ; qu'ils ont, ainsi, suffisamment motivé leur jugement, quand bien même ils n'ont pas précisé que ce nombre était issu des documents versés aux débats par le département de la Drôme ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (...) " ; que selon l'article L. 423-31 du même code : " Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. " ; que l'article 7 du contrat de travail signé entre Mme C...et le département de la Drôme stipule que : " Après trois mois d'ancienneté, lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à l'assistant familial, celui-ci perçoit une indemnité journalière d'attente, pendant une durée de quatre mois consécutifs maximum. / Durant cette période, l'assistant familial s'engage à accueillir dans les meilleurs délais les enfants préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. / L'indemnité d'attente n'est due que lorsque le dernier contrat d'accueil a pris fin. " ;

7. Considérant, d'une part, que c'est sans commettre d'erreur que les premiers juges ont estimé que Mme C...avait droit, sauf à être licenciée, à bénéficier de l'indemnité dite "d'attente" toutes les fois où son employeur n'avait pas d'enfant à lui confier, sans que la circonstance qu'entre février 2010 et janvier 2012, elle aurait été informée à l'avance que des enfants lui seraient confiés à une date prochaine soit de nature à y faire obstacle ;

8. Considérant, d'autre part, que MmeC..., en se bornant à soutenir que certains enfants ne dormaient pas chez elle ou n'étaient pas présents tous les jours, ne conteste pas utilement les "bulletins de liaison" et les "décisions de mutation au service de la paye" produits par le département de la Drôme, précisant quels enfants lui étaient confiés et pour quelle durée, sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour établir le nombre de jours d'attente ; qu'il résulte de ces documents que Mme C...peut prétendre au versement d'une indemnité d'attente pour cent quatre-vingt-huit jours au titre de l'année 2010, pour cent vingt-huit jours au titre de l'année 2011 et pour deux jours au titre du mois de janvier 2012, correspondant aux périodes pendant lesquelles elle ne s'est pas vu confier d'enfants, après déduction de quatorze jours, conformément à ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus ; qu'il en résulte que le département de la Drôme doit être condamné, en application des barèmes non contestés par Mme C..., fixés par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance, à lui verser une somme de 7 958 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012, avec capitalisation au 20 août 2013, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme C...est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné le département de la Drôme à lui verser soit portée à la somme de 7 958 euros et, d'autre part, que le département de la Drôme n'est pas fondé à demander, par voie d'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014 et le rejet de la demande de première instance ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Drôme la somme que Mme C...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le département de la Drôme demande au même titre soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 7 933 euros que le département de la Drôme a été condamné à verser à Mme C...par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014, est portée à 7 958 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012. Les intérêts dus au 20 août 2013 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au département de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 14LY03846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03846
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : ANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;14ly03846 ?
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