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05/07/2016 | FRANCE | N°14LY02406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 14LY02406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de contributions sociales mis à sa charge pour les années 2005, 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1102238 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2014 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de contributions sociales mis à sa charge pour les années 2005, 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1102238 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2014 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

S'agissant de l'impôt sur le revenu :

- l'administration ne pouvait lui notifier des redressements au titre d'une période non visée par l'avis de vérification, dès lors qu'il n'a nullement poursuivi une activité occulte ; que de l'aveu même de l'administration, les encaissements figurant sur ses comptes bancaires correspondent à des règlements de retenu de garantie et de compte prorata réalisés par ses clients lors de sa période d'activité ;

- l'analyse du tribunal administratif de Grenoble est erronée ;

S'agissant des contributions sociales :

- la proposition de rectification du 13 mars 2009 faisant suite à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...ne comporte aucune motivation relativement aux redressements notifiés en matière de prélèvements sociaux, contrairement aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- compte tenu du dégrèvement partiel intervenu le 10 février 2011 à hauteur de 5 020 euros, et de celui prononcé le 1er décembre 2014 au cours de la présente instance à hauteur de 4 648 euros, les droits et pénalités en litige devant la cour s'élèvent respectivement à 2 436 euros et 751 euros ;

- la prétendue irrégularité relative au défaut d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ne serait susceptible d'affecter que la seule période courant du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un avis de vérification a bien été adressé le 17 octobre 2008 au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2005 ;

- ne constitue pas une vérification de comptabilité, l'examen des opérations retracées sur les comptes bancaires d'un contribuable effectué dans le cadre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

- le service s'est borné, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à exploiter les éléments ainsi obtenus, sans remettre en cause leur exactitude et sans, dans ces conditions, qu'une vérification préalable de comptabilité et les garanties qui l'accompagnent ne s'imposent ;

- M. B...lui-même soutient en appel que les opérations bancaires en cause ne correspondraient nullement à la poursuite de manière occulte de son activité professionnelle, mais résulteraient simplement du solde de son ancienne activité déclarée cessée le 31 mars 2005 ; dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il convenait sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, d'engager une vérification de comptabilité avant de procéder aux redressements litigieux qui ne pouvait être mise en oeuvre qu'en cas de poursuite d'une réelle activité économique accompagnée d'écritures de recettes et de charges ; l'administration ne conteste pas que le requérant n'a pas poursuivi son activité au-delà du 31 mars 2005 ; la jurisprudence dont il se prévaut n'est pas transposable au cas d'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que, suite à un avis de vérification du 17 novembre 2008, M. B...a été informé que son activité individuelle de maçonnerie faisait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2005, date à laquelle il a déclaré avoir cessé son activité ; qu'auparavant, par un avis adressé le 26 juin 2008, M. et Mme B...avaient été informés qu'ils faisaient l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ces procédures, l'administration fiscale a notifié à M. B..., au titre de la période allant de janvier 2005 à décembre 2006, des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que par un jugement du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que, par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 1er décembre 2014 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 648 euros, des compléments de contributions sociales mis à la charge de M. B... ; que les conclusions de la requête de M. B... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagées sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...). " ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration procède à un contrôle de comptes à usage mixte dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, puis utilise les résultats obtenus pour redresser ses revenus professionnels, un tel contrôle ne constitue par lui-même ni le début d'une nouvelle vérification de comptabilité, ni la poursuite de la vérification de comptabilité préalablement engagée ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 47 C du même livre : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; que les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ;

6. Considérant que le requérant soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité faute pour l'administration de lui avoir adressé un avis de vérification couvrant la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 au titre de laquelle elle a procédé à des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, cette irrégularité ne pouvant être couverte par les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales qui ne valent qu'en cas de découverte d'une activité occulte ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... exerçait une activité d'entrepreneur individuel en maçonnerie qu'il a cessé le 31 mars 2005 ; que l'administration lui a adressé un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 mars 2005 ; qu'en appel, le ministre soutient que les redressements litigieux, qui concerne des sommes encaissées postérieurement à la date de cessation d'activité de M. B...procèdent d'un contrôle sur pièces ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., contrôle conduit avant la mise en oeuvre de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté que des sommes encaissées sur des comptes mixtes postérieurement à la date de cessation d'activité de M. B... correspondaient au recouvrement de créances acquises dans le cadre de cette activité ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'à retenu le tribunal administratif de Grenoble, ces sommes qui constituaient des retenues de garantie relatives à des chantiers terminés en 2005, des prestations payées après la fin de travaux, et des règlements de comptes prorata dont le fait générateur était né antérieurement à la cessation de son activité de maçon, ne résultent pas de la poursuite d'une activité occulte au sens des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions l'administration fiscale était tenue d'engager une vérification de comptabilité pour contrôler les revenus susceptibles d'être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas rattaché l'ensemble des omissions de déclaration à la période visée par l'avis de vérification, et a considéré que l'activité de M. B...avait perduré au-delà du 31 mars 2005, le temps de la liquidation, période durant laquelle le contribuable aurait dû produire des déclarations complémentaires, ce qu'il n'a pas fait et durant laquelle la tenue d'une comptabilité aurait pu être vérifiée ; que dès lors, pour imposer les sommes encaissées au-delà du 31 mars 2005, le vérificateur était tenu d'envoyer un avis de vérification complémentaire couvrant la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'en omettant cette formalité substantielle, l'administration fiscale a privé M. B...d'une garantie ; que, par suite, le contribuable est fondé à demander pour ce motif la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités y afférentes ; qu'en revanche l'irrégularité invoquée est sans influence sur la période et les années postérieures ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 500 euros qu'il réclame sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la décharge des compléments de contributions sociales en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 648 euros.

Article 2 : M. B... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement n° 1102238 du 30 mai 2014 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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N° 14LY02406


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