Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 5 mai 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 1405654, en date du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle.
M. C...soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui est sa base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le préfet du Rhône conclut, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à titre discrétionnaire un titre de séjour valable du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 au requérant et s'en rapporte, à titre subsidiaire, à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien, né le 2 août 1982, est entré en France le 24 avril 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en sa qualité d'étranger malade, a été rejetée par un arrêté du préfet du Rhône du 5 mai 2014 ; que M. C...relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. A...C...un titre de séjour valable du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 ; que le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 5 mai 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays vers lequel il serait reconduit ; que, par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
''
''
''
''
3
N° 14LY03546