La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15LY02276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15LY02276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 13 octobre 2014 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1409591 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juil

let 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 13 octobre 2014 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1409591 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er avril 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans le même délai, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, non communiqué au requérant, le préfet du Rhône, se rapportant à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la république du Kosovo, où il est né le 25 mars 1986, est arrivé en France le 6 septembre 2010, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'admission au bénéfice de l'asile, rejetée en dernier lieu, le 11 avril 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 11 juillet 2012, qui a été renouvelé jusqu'au 10 juillet 2014 ; que, par l'arrêté contesté du 13 octobre 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 28 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo ; que le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C..., estimant au contraire que l'intéressé pouvait disposer d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'il s'est notamment fondé, pour ce faire, sur un courrier de l'ambassade de France au Kosovo en date du 22 août 2010 affirmant que les ressortissants kosovars souffrant de pathologies psychiatriques sont pris en charge au Kosovo, ainsi que sur un courriel du 18 mars 2013 transmettant à cette dernière l'extrait d'un compte-rendu d'entretien entre le conseiller international en poste au cabinet du ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre kosovar de la santé, établissant que le Kosovo dispose de personnels et de structures hospitalières spécialisées en psychiatrie ; qu'au vu des ordonnances produites au dossier, le traitement dispensé à M. C... à la date de la décision en litige résidait dans la prise d'un antidépresseur, de deux anxiolytiques et d'un neuroleptique ; que si M. C...produit une attestation datée du 27 octobre 2014, par laquelle le directeur du centre principal de la médecine familiale " Mère Teresa " à Kline affirme que les médicaments qui lui sont administrés en France ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels du Kosovo et ne sont pas disponibles dans son établissement, il ne ressort pas de ce document, ni d'aucune autre pièce du dossier, que les médicaments disponibles au Kosovo seraient inappropriés pour traiter la pathologie du requérant ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a antérieurement bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette circonstance ne permettant pas de tenir pour établie l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine à la date des décisions en litige ; qu'il suit de là que le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. C...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur ce fondement ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant au point 4, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

''

''

''

''

1

2

N° 15LY02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02276
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-07;15ly02276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award