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02/08/2016 | FRANCE | N°14LY03809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 14LY03809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...H..., M. R...B..., M. I...E..., M. G... O..., Mme L...U..., M. M...D...et M. et Mme N...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré un permis de construire à M. V... C..., Mme T...C..., M. P...S...et Mme K...A....

Par un jugement n° 1104768 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 9 décembre 2014, M. et Mme H...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...H..., M. R...B..., M. I...E..., M. G... O..., Mme L...U..., M. M...D...et M. et Mme N...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré un permis de construire à M. V... C..., Mme T...C..., M. P...S...et Mme K...A....

Par un jugement n° 1104768 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, M. et Mme H...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Sallanches du 12 juillet 2011 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Sallanches en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande a été notifiée à M.C..., conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils ont un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté dès lors qu'ils sont tous voisins du projet ;

- le permis de construire doit être annulé du fait de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014, de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 mars 2011 ;

- le projet méconnaît les articles NAf 5 et UF 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

- le visa de la décision du 16 mars 2011 est erroné ;

- le terrain d'assiette du projet est enclavé, aucune servitude n'existant pour permettre le raccordement sur les canalisations du lotissement existant, sous la voie privée du lotissement " Les Clodras " ;

- le permis contesté méconnaît l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols qui impose la réalisation d'une plateforme avec une aire de retournement sur le terrain lorsque les servitudes de passage ou accès empruntés excèdent 50 mètres de longueur.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2016, la commune de Sallanches conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 avril 2016, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2016.

Par une ordonnance du 25 mai 2016, cette date a été reportée au 14 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeQ..., substituant Me Ballaloud, avocat de M. et Mme H... et autres, ainsi que celles de MeF..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Sallanches.

1. Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme H...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré un permis de construire à M.C..., MmeC..., M. S...et MmeA... ; que M. et Mme H...et autres relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont notamment pour finalité d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme, que lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu'elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l'égard de chacun de ces bénéficiaires ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté de permis de construire contesté du 12 juillet 2011 indique que la demande a été déposée par M.C..., il mentionne également qu'" une copie du présent arrêté est adressée à Mme C...T..., M. S...P...et Mme A...K...autres demandeurs, co-titulaires et solidairement responsables du paiement des taxes " ; que la demande de permis de construire a été présentée et signée par ces quatre personnes ; que l'identité et les coordonnées de Mme C..., de M. S...et de Mme A...étaient précisées sur la " fiche complémentaire " du formulaire de demande de permis de construire ; que, toutefois, la demande présentée par M. et Mme H...et autres devant le tribunal administratif de Grenoble n'a été notifiée qu'à M. C... ; que si cette notification satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 600-1 précité à l'égard de MmeC..., son épouse, elle ne saurait satisfaire à ces mêmes exigences en ce qui concerne M. S...et MmeA..., alors même que le permis de construire contesté ne vaut pas division et porte sur un seul bâtiment comportant deux logements ; que, dès lors, la demande présentée par M. et Mme H...et autres devant le tribunal était irrecevable faute d'avoir été notifiée aux bénéficiaires du permis de construire contesté conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme H...et autres soit mise à la charge de la commune de Sallanches, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de M. et Mme H...et autres au titre des frais exposés par la commune de Sallanches à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H...et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme H...et autres verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Sallanches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J...H..., à M. R...B..., à M. I...E..., à M. G...O..., à Mme L...U..., à M. M...D..., à M. et MmeN..., à M. W...-R...C..., à Mme T...C..., à M. P... S..., à Mme K...A...et à la commune de Sallanches.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

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N° 14LY03809

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03809
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ETUDE DE MAITRE BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;14ly03809 ?
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