Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A..., veuveC..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 3 mars 2014, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Par un jugement n° 1404356, en date du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, Mme A..., veuveC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures produites en première instance et précise que la requérante et sa fille ont sollicité une aide au retour auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, née en 1947, est entrée en France le 7 février 2010 ; que le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, fait obligation de quitter le territoire français et fixé un pays de destination par un arrêté du 3 mars 2014 ; que Mme C...relève appel du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle a longtemps vécu en France avec son époux et ses enfants, avant de retourner vivre en Algérie en 1979, qu'elle vit désormais chez un de ses fils, de nationalité française, qu'elle s'occupe de l'une de ses filles, handicapée, hébergée chez un autre de ses fils, également de nationalité française, qu'elle s'occupe également de ses petits enfants et que ses autres enfants, résidant en Algérie, son pays d'origine, ne disposent pas de ressources financières leur permettant de la prendre en charge, alors qu'elle souffre de plusieurs pathologies nécessitant un traitement spécial ainsi qu'une aide pour certains gestes de la vie quotidienne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu de 1979 à 2010, y compris après le décès de son époux en 2000 ; que, si elle fait état du soutien qu'elle apporte à sa fille handicapée, elle n'établit ni que cette dernière soit en situation régulière en France, ni que sa présence auprès de cette dernière et de sa famille revêt un caractère indispensable, alors qu'elle allègue avoir elle-même besoin d'assistance ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère encore récent de l'entrée de la requérante en France et de ses conditions d'entrée et de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne susmentionnée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
6. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à l'application au profit de son conseil de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A..., veuveC..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., veuveC..., et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
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N° 14LY03186