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20/09/2016 | FRANCE | N°14LY02761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 14LY02761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 7 novembre 2012 de la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de l'environnement et la décision rejetant sa demande de mutation du 4 septembre 2012 qui lui a été notifiée par lettre du 23 novembre 2012 du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, d'enjoindre à l'administration de l'affecter sur l'emploi sollicité à la réserve naturelle du Plan

de Tuéda au sein du Parc national de la Vanoise et de condamner l'Office ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 7 novembre 2012 de la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de l'environnement et la décision rejetant sa demande de mutation du 4 septembre 2012 qui lui a été notifiée par lettre du 23 novembre 2012 du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, d'enjoindre à l'administration de l'affecter sur l'emploi sollicité à la réserve naturelle du Plan de Tuéda au sein du Parc national de la Vanoise et de condamner l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300852 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2014 et le 25 février 2015, M. C... B..., représenté par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision rejetant sa demande de mutation du 4 septembre 2012 ;

3°) d'annuler la décision née du silence gardé sur son recours gracieux dirigé contre ce rejet ;

4°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter sur l'emploi sollicité à la réserve naturelle de La Tuéda au sein du Parc national de la Vanoise, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sont recevables les conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant sa demande de mutation, laquelle est révélée par la lettre du 23 novembre 2012 du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

- la décision en litige de refus de mutation est entachée d'incompétence de son auteur ;

- l'avis défavorable rendu par son supérieur hiérarchique est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'erreur de fait sur sa durée d'affectation sur son emploi et d'erreur de droit, une ancienneté de moins de deux ans sur l'emploi occupé n'étant pas au nombre des motifs pouvant être légalement retenu par le service d'origine pour émettre un avis défavorable à une mutation ; cet avis a déterminé celui, également défavorable, du 7 novembre 2012 de la commission administrative paritaire nationale et a ainsi exercé une influence sur le sens de la décision en litige qui était directement fondée sur l'avis défavorable du 7 novembre 2012 ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- sa demande de mutation a été rejetée sans examen ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur la seule considération de l'ancienneté ;

- elle a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats à l'emploi, dès lors que le fonctionnaire retenu pour cet emploi a été reçu préalablement en entretien par le directeur du Parc national de la Vanoise sans que cette possibilité lui ait été offerte ;

- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir retenu la candidature de M. A... et non la sienne ; en effet, il détenait l'ensemble des diplômes, qualifications et compétences requis pour occuper l'emploi sollicité à la réserve naturelle du Plan de Tuéda au sein du Parc national de la Vanoise, alors que M. A... n'a exercé aucune fonction d'encadrement, contrairement aux exigences de l'article 16 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier des techniciens de l'environnement, qu'il ne justifiait pas de l'exercice de fonctions préparant aux missions des techniciens de l'environnement, ni de sa réussite à l'examen psychotechnique exigé par le même décret.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision rejetant la demande de mutation sont irrecevables, dès lors que le courrier du 23 novembre 2012 du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne saurait être regardé comme une décision individuelle faisant grief ;

- le moyen tiré de l'absence de motivation du refus de mutation en litige est inopérant ;

- les autres de moyens de légalité soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- les conclusions de M. B... dirigées contre l'avis du 7 novembre 2012 de la commission administrative paritaire nationale, lequel n'a pas de caractère décisoire, sont irrecevables ;

- les moyens de légalité soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de M. B....

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 novembre 2012, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques a fait savoir à M. B..., technicien de l'environnement exerçant au sein de cet établissement public national et en résidence administrative à Dijon, que l'administration avait pris la décision de refuser sa mutation sur un emploi à la réserve naturelle du Plan de Tuéda au sein du Parc national de la Vanoise en suivant l'avis défavorable à cette mutation rendu le 7 novembre 2012 par la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de l'environnement, laquelle relevait du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; qu'eu égard à ses termes, ce courrier doit être regardé comme révélant l'existence d'une décision, non formalisée, prise par ledit ministre sur la demande de mutation présentée par M. B... le 4 septembre 2012 ; que, le corps des techniciens de l'environnement relevant de ce ministre à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 10 septembre 2012, le chef de service de M. B... a émis un avis défavorable à la mutation de l'intéressé aux motifs, d'une part, de sa présence inférieure à un an dans son poste actuel et, d'autre part, de l'incapacité pour le service d'assurer ses missions en raison de deux départs successifs ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2012 de la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de l'environnement que les candidatures de trois techniciens de l'environnement, dont celle de M. B..., à l'emploi à la réserve naturelle du Plan de Tuéda ont fait l'objet d'avis défavorables de cette commission administrative paritaire aux motifs, d'une part, d'une ancienneté d'affectation de moins de deux ans sur leur poste, d'autre part, de l'inadéquation de leurs profils avec celui du poste sollicité et, enfin, d'un manque de motivation des trois candidats ; qu'il ressort des pièces du dossier que, l'administration, pour prendre la décision en litige, s'est fondée sur cet avis du 7 novembre 2012 de la commission administrative paritaire nationale dont l'un des motifs, ainsi qu'il vient d'être dit, était tiré d'une ancienneté de moins de deux ans des demandeurs sur leur poste ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'avis du chef de service de M. B... mentionne par erreur une durée d'affection de l'intéressé sur son poste actuel inférieure à un an, n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision contestée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la mutation n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui remplit les conditions pour l'obtenir ; que, dès lors, le refus opposé par le ministre à la demande de mutation de M. B... n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose la motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée portant refus de mutation est inopérant ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé, en l'espèce, à un examen particulier de la demande de mutation présentée par M. B... ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) " ;

7. Considérant que M. B... fait valoir qu'a été méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats à l'emploi à la réserve naturelle du Plan de Tuéda, dès lors que le fonctionnaire retenu pour cet emploi a été reçu préalablement en entretien par le directeur du Parc national de la Vanoise sans que cette possibilité ne lui ait été offerte ; que si, ni les dispositions précitées de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent le respect d'une procédure d'audition préalable des candidats à un emploi par voie de mutation, il était loisible à l'administration, dans le cadre d'une première sélection des candidats à l'emploi concerné et sans méconnaître le principe d'égalité de traitement de ceux-ci, de déterminer ceux qu'elle souhaitait préalablement entendre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2012 de la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de l'environnement, que la demande de mutation de M. B... avait fait l'objet d'un avis défavorable de son service d'origine au motif notamment d'un risque de sous-effectif de ce service en cas de départ de l'intéressé, alors que celle de l'agent qui a été entendu par le directeur du Parc national de la Vanoise avait reçu un avis favorable de son service d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le principe d'égalité aurait été méconnu, doit être écarté ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'administration, pour rejeter la demande de mutation de M. B..., s'est notamment fondée sur un sous-effectif du service actuel de l'intéressé en cas de départ de celui-ci, sur l'inadéquation de son profil avec celui du poste sollicité et sur l'ancienneté de son affectation ; que, dans ces conditions, et alors que l'ancienneté dans l'emploi occupé est l'un des éléments permettant d'apprécier l'intérêt du service dans le cadre de l'examen d'une demande de mutation, le moyen selon lequel l'autorité administrative aurait fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires applicables en ne prenant en compte que la seule ancienneté dans le poste occupé, doit être écarté ;

9. Considérant, en septième et dernier lieu, que si le requérant soutient qu'il détenait l'ensemble des diplômes, qualifications et compétences requis pour occuper l'emploi sollicité à la réserve naturelle du Plan de Tuéda au sein du Parc national de la Vanoise, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que son départ de l'unité "Connaissance" de la délégation interrégionale Bourgogne-Franche-Comté de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques où il servait, génèrerait au sein de ce service une situation de sous-effectif susceptible d'entraver l'accomplissement de ses missions ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service en rejetant, par la décision contestée, la demande de mutation de M. B..., alors même que le candidat retenu pour l'emploi concerné n'aurait exercé aucune fonction d'encadrement, contrairement aux exigences de l'article 16 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement et qu'il ne justifierait pas de l'exercice de fonctions préparant aux missions des techniciens de l'environnement, ni de sa réussite à l'examen psychotechnique exigé par ledit décret ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense aux conclusions à fin d'annulation de la demande de première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces conclusions ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et celles que le requérant présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président assesseur ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

H. DrouetLe président,

Y. Boucher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY02761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02761
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : F.ROCHETEAU et C.UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-20;14ly02761 ?
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