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20/09/2016 | FRANCE | N°15LY00668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 15LY00668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, la mention "visiteur".

Par un

jugement n° 1406355 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, la mention "visiteur".

Par un jugement n° 1406355 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 février 2015, le 22 mai 2015 et le 19 octobre 2015, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourra être renvoyé ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur".

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet aurait dû préalablement à l'édiction du refus de titre contesté consulter la commission du titre de séjour sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'entré sur le territoire français le 5 juillet 2004, il justifiait à la date de cette décision d'une résidence de plus de dix ans en France ;

- compte-tenu de son état de santé, il n'a pu valablement présenter une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie à la date de la décision en litige d'une résidence de plus de dix ans en France et d'éléments médicaux et judiciaires établissant son incapacité physique et civile et qu'il a le droit de séjourner en France jusqu'au terme des opérations et de la procédure judicaire tendant à l'indemnisation de l'accident de la circulation dont il a été la victime sur le territoire français et qui a été causé par un ressortissant français ; qu'ainsi, il justifie de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

- elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'un enfant français né le 24 septembre 2009 pour lequel il verse une pension alimentaire depuis sa reconnaissance ;

- il a droit à une carte de séjour temporaire postant la mention "visiteur" sur le fondement de l'article L. 313-6 dudit code, dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie, à la date à laquelle elle a été prise, d'une résidence de plus de dix ans en France et d'éléments médicaux et judiciaires établissant son incapacité physique et civile et qu'il est père d'un enfant français né le 24 septembre 2009 pour lequel il verse une pension alimentaire depuis sa reconnaissance ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant français né le 24 septembre 2009 pour lequel il verse une pension alimentaire depuis sa reconnaissance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- et les observations de MeA..., pour M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 2 septembre 2016.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

2. Considérant que si M. B... soutient être entré le 5 juillet 2004 en France et y résider de manière continue depuis cette date, il ne produit aucun document de nature à établir sa présence en France pour les périodes de mars à août 2007, d'octobre 2007 à février 2009, ainsi que d'octobre 2009 à juillet 2011 ; que, dès lors, sa présence continue en France depuis juillet 2004 n'est pas démontrée, alors que les attestations qu'il produit sont peu circonstanciées ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans au 26 septembre 2014, date de la décision contestée ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen selon lequel la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... a été placé sous tutelle par jugement du 21 octobre 2013 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pu se rendre le 30 septembre 2013 à la préfecture de l'Isère et y présenter le même jour une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à cette même date, les agents des services préfectoraux étaient à même de déceler chez l'intéressé une altération de ses facultés mentales l'empêchant de présenter une telle demande de manière éclairée ; que, par suite, le moyen selon lequel le requérant n'aurait pu valablement, eu égard à son état de santé, présenter une demande de titre de séjour au titre du 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère aurait dû examiner le droit au séjour du requérant au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code et de la méconnaissance de ces dispositions ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté comme inopérant ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ;

9. Considérant qu'en se bornant à produire des copies de chèques émis au cours de l'année 2015, M. B... ne saurait être regardé comme établissant qu'il contribuait de manière effective, à la date de la décision du 26 septembre 2014 en litige, à l'entretien et à l'éducation depuis au moins deux ans de sa fille mineure française ; que, par suite et en tout état de cause, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, par sa décision du 16 avril 2015, la demande de carte de séjour temporaire présentée par le requérant ;

10. Considérant, en sixième et dernier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant M. B..., né le 1er janvier 1976 et de nationalité marocaine, fait valoir qu'il justifiait à la date de la décision en litige d'une résidence de plus de dix ans en France et d'éléments médicaux et judiciaires établissant son incapacité physique et civile et qu'il est père d'un enfant français né le 24 septembre 2009 pour lequel il verse une pension alimentaire depuis sa reconnaissance ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a reconnu cet enfant mineur que postérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'établit pas, à la date de cette décision du 26 septembre 2014, qu'il contribuait de manière effective à l'entretien et à l'éducation depuis au moins deux ans de cet enfant ; qu'il n'établit pas davantage, comme il le soutient, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de cette même décision ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses parents, deux de ses frères et l'une de ses soeurs ; que, si à la suite d'un accident de la circulation survenu en novembre 2012 sur le territoire français, M. B... a été plongé dans le coma et a subi des séquelles intellectuelles et physiques sévères se manifestant par des troubles importants du langage et de la mémoire et par des troubles du comportement et a été placé sous tutelle en France en raison de son handicap, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 24 septembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé, que l'intéressé pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et notamment sanitaire de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 26 septembre 2014 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "visiteur" doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant que, par décision du 26 septembre 2014, le préfet de l'Isère a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré le 4 juillet 2016 à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 26 septembre 2014 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre la décision du 26 septembre 2014 du préfet de l'Isère en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président assesseur ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

H. DrouetLe président,

Y. Boucher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 15LY00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00668
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : AOUNIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-20;15ly00668 ?
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