Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de remise de prêts destinés à sa réinstallation en tant que rapatrié et de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 418 543,84 euros correspondant à la remise de ces prêts.
Par un jugement n° 1100511 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2014 et le 8 décembre 2014, M. A... B..., représenté par Me Delmas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1100511 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de remise de prêts destinés à sa réinstallation en tant que rapatrié ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 418 543,84 euros correspondant à la remise de ces prêts ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble et la décision préfectorale litigieuse du 19 octobre 2010 méconnaissent la chose jugée par le jugement n° 0502183 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite née le 18 mai 2003 par laquelle le Premier ministre a refusé d'annuler la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée lui ayant refusé le bénéfice du dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
- la décision en litige du préfet de la Drôme méconnaît le I de l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'exception de chose jugée doit être opposée à la demande de première instance de M. B..., dès lors qu'il y a identité d'objet, de cause et de parties entre cette demande et les affaires jugées par les décisions du 10 mai 1995, du 28 juillet 2000 et du 20 février 2002 du Conseil d'Etat concernant M. B... ;
- il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 ;
- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que, par décision du 19 octobre 2010, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de M. B... tendant, sur le fondement du I de l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986, à la remise de deux prêts souscrits le 6 septembre 1977, de deux prêts souscrits le 24 juillet 1980, de quatre prêts souscrits le 6 mars 1981, le 21 janvier 1982, le 2 juin 1982 et le 12 juillet 1983 et deux ouvertures de crédit consenties le 12 décembre 1978 et le 5 février 1982 et ayant fait l'objet de compléments respectivement le 9 janvier 1982 et le 25 juin 1985 ; que, par jugement n° 1100511 du 18 septembre 2014 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et au paiement de la somme totale de 418 543,84 euros correspondant à la remise de ces prêts et ouvertures de crédit ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, les Français rapatriés ne peuvent bénéficier de la remise des sommes restant dues au titre de certains prêts accordés avant le 31 mai 1981 que si ceux-ci appartiennent à l'une des catégories suivantes : prêts de réinstallation consentis par l'Etat ou les organismes de crédit conventionnés, prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des certains prêts destinés à l'accession à la propriété, prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale pour la mise en valeur de l'exploitation ; que si la limite du 31 mai 1981 a été repoussée au 31 décembre 1985 par l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, cette disposition impose, pour les sommes dues au titre d'un prêt complémentaire accordé entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, que celui-ci ait été octroyé dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a rejoint la France en 1961 et a acquis grâce au prêt de réinstallation, une exploitation à Poët-Celard le 16 novembre 1963 sur laquelle il s'est réinstallé ; que, s'il a, en 1977 et 1981, acquis deux propriétés agricoles sises sur la commune de Charols, sa réinstallation était, à cette date, opérée ; qu'ainsi les quatre prêts qu'il a souscrits les 6 septembre 1971, 6 mars 1981 et 12 juillet 1983 pour acheter ou aménager ses nouvelles propriétés agricoles ou sa maison de Charols, n'avaient pas le caractère de prêts complémentaires directement liés à son exploitation de réinstallation ;
4. Considérant, d'autre part, qu'à la date du 24 juillet 1980 à laquelle deux prêts ont été accordés à M. B... pour financer la réfection et l'aménagement d'un entrepôt de maçonnerie à Bourdeaux, sa réinstallation en France était déjà opérée, ainsi qu'il a été dit au point précédent ; que, dans ces conditions, ces deux prêts n'avaient pas le caractère de prêts complémentaires directement liés à son exploitation ;
5. Considérant, en outre, que le prêt de réinstallation a été accordé à M. B... en 1965 ; qu'ainsi, les prêts accordés les 21 janvier 1982 et 2 juin 1982, pour acheter du matériel agricole, l'ont été plus de dix ans après l'octroi du prêt principal ;
6. Considérant, enfin, que les ouvertures de crédit consenties au requérant en 1978, 1982 et 1985 sont des ouvertures de crédit en compte courant ; que ce type de crédit est expressément exclu par le a) du I de l'article 44 de la loi n° 83-1318 du 30 décembre 1986 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du I de l'article 44 de cette loi en rejetant, par sa décision en litige du 19 octobre 2010, la demande de M. B... tendant à la remise des prêts et ouvertures de crédit mentionnés au point 1, alors même que d'autres emprunts contractés pour l'acquisition d'une habitation principale à Dieulefit en 1970 auraient fait l'objet d'une remise en 2007 ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la chose jugée par le jugement n° 0502183 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née le 18 mai 2003 du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée lui ayant refusé le bénéfice du dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dès lors que les dispositions de ce décret instaurent un régime juridique distinct de celui prévu au I de l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée opposée par le ministre de la défense à la demande de première instance de M. B..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
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N° 14LY03039