Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 5 août 2013 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a déclaré non recevable sa demande d'autorisation d'exercer en qualité d'oculariste.
Par un jugement n° 1301555 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 5 août 2013.
Procédure devant la cour
Par un recours, enregistré le 25 mars 2015, présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301555 du 2 février 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que, pour que sa demande d'autorisation soit recevable, Mme B... devait remplir, à la date d'entrée en vigueur de la disposition applicable, à savoir le 25 février 2007, l'une des conditions énoncées au 2° de l'article D 4364-10-1 du code de la santé publique, mais que dès lors qu'elle ne remplissait pas cette condition à la date du 25 février 2007 et que sa situation ne pouvait avoir évolué entre 2010 et 2012 par rapport à son exercice au 25 février 2007 qui constitue la date de référence pour l'examen de la recevabilité de la demande, les services du ministre chargé de la santé, en réponse à son courrier du 18 juin 2012, n'ont fait que rappeler, par la lettre du 5 août 2013, l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de Mme B... qu'ils avaient eux-mêmes prononcée le 10 février 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B..., née le 11 mai 1986, titulaire du certificat de capacité d'orthoptie délivré en 2007, et qui, d'octobre 2004 à septembre 2007, a effectué, durant ses études d'orthoptie, un stage de 3 années au sein du service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, dont un stage à la consultation de l'oculariste en tant qu'élève oculariste, et qui a ensuite exercé en qualité de salariée, à partir du 1er novembre 2008, dans un cabinet d'oculariste, a sollicité, par une lettre du 4 septembre 2009, la délivrance du " diplôme d'Etat d'oculariste ", auprès des services du ministre de la santé ; que, par une première décision du 10 février 2010, le ministre lui a indiqué que sa demande était irrecevable, au motif qu'elle ne totalisait pas la durée nécessaire d'emploi en qualité d'oculariste, prévue par l'article 3 de l'arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'oculariste et aux règles de bonne pratique de cette profession ; que, par une lettre du 18 juin 2012, Mme B... a présenté auprès du ministère de la santé une nouvelle demande de reconnaissance de ses compétences et d'autorisation d'exercer la profession d'oculariste ; que, par une lettre du 5 août 2012 du directeur général de l'offre de soins du ministère des affaires sociales et de la santé, Mme B... a été informée de ce que sa demande ne pouvait être examinée par la commission nationale ; que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes fait appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 5 août 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-139 du 1er février 2011 : " Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste : / (...) 2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10 ni au 1° du présent article, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, compétente pour les professions mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 4364-1 : (...) - les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes. " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... a exercé la profession d'oculariste depuis la fin de la procédure d'agrément ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué par Mme B..., que celle-ci a exercé en qualité d'applicateur durant cinq années au moins avant la date de publication du décret du 23 février 2007 ; que, par suite, l'intéressée ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions fixées par les dispositions précitées du code de la santé publique pour obtenir l'autorisation qu'elle avait sollicitée ; que l'administration était, dès lors, tenue de rejeter la demande présentée par MmeB... ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit ainsi être écarté ; que, par suite c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision ministérielle en litige ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués en première instance par Mme B... ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... a exercé la profession d'oculariste depuis la fin de la procédure d'agrément ni qu'elle a exercé en qualité d'applicateur, durant cinq années au moins avant la date de publication du décret du 23 février 2007 ; que, par suite, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées du code de la santé publique, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 5 août 2013 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation d'exercer en qualité d'oculariste présentée par Mme B... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301555 du 2 février 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
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N° 15LY01055