Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 2 décembre 2015, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
Par un jugement n° 1503523, en date du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, Mme B...A...épouseC..., représentée par Me Zaiem, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous un mois, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient :
- que le préfet a commis une erreur de droit dès lors que sa situation relevait des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et non des article 6-5 et 9-2 dudit accord ;
- que le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que la séparation d'avec son mari est due aux violences exercées par celui-ci ;
- que l'arrêté litigieux n'est pas motivé ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2016.
Vu :
- l'accord franc-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté est dépourvu de toute précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit arrêté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;
2. Considérant que MmeA..., qui avait bénéficié d'un certificat de résidence délivré sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de son mariage avec un ressortissant de nationalité française, expose qu'elle en avait demandé le renouvellement ; que si, dans l'arrêté contesté, le préfet fait mention du 5), et non du 2), de l'accord franco-algérien, alors pourtant qu'il entendait fonder sa décision de refus de titre de séjour sur la circonstance que l'intéressée n'entretenait plus de vie commune avec son époux, et que par là même il faisait application du 2) de l'article 6 de l'accord, cette simple erreur de plume ne saurait suffire à faire admettre que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit ; que de même, ayant demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré par application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Mme A... ne peut soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en statuant sur un tel fondement, la circonstance qu'elle ait pu relever simultanément des stipulations du 7 bis de ce même accord étant sans incidence à cet égard ;
3. Considérant que si Mme A...fait valoir que le préfet ne pouvait pas retenir l'absence de vie commune avec son époux de nationalité française dès lors que cette communauté a pris fin en raison exclusivement du comportement violent de l'époux, cette dernière circonstance ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées pour Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 16LY02283