Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" avec une autorisation de travailler et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500258 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, M. A... B..., représenté par Me Linossier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500258 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dès lors que, résident de longue durée en Italie et conjoint d'une ressortissante italienne avec laquelle il a une communauté de vie, il peut exercer un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois en raison de sa vie privée et familiale et que cette directive interdit de refuser le séjour uniquement pour un motif d'ordre public ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public justifiant un refus de séjour, qu'il est résident de longue durée en Italie, qu'il est entré régulièrement en France en juin 2013 avec son épouse, de nationalité italienne, avec laquelle il a une communauté de vie et va avoir un enfant en juillet 2015 ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment d'un courriel du 9 février 2015 des autorités italiennes adressé aux autorités françaises, que l'intéressé ne détenait pas, à la date de la décision contestée, le statut de résident de longue durée CE en Italie ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., né le 22 avril 1985 et de nationalité marocaine, fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public justifiant un refus de séjour, qu'il est résident de longue durée en Italie et qu'il est entré régulièrement en France en juin 2013 avec son épouse, de nationalité italienne, avec laquelle il a une communauté de vie et va avoir un enfant en juillet 2015 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé ne détenait pas, à la date de la décision contestée, le statut de résident de longue durée CE en Italie ; qu'il a été condamné le 13 novembre 2014 par le tribunal correctionnel du Puy-en_Velay à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 euros pour des faits de violence aggravée commis le 11 novembre 2014 sur la personne de son épouse enceinte ; que, le 12 novembre 2014, son épouse a déclaré qu'elle ne voulait plus vivre avec lui, qu'il avait quitté le domicile conjugal, qu'elle envisageait de divorcer et qu'elle souhaitait qu'il quitte la France ; que l'intéressé, qui ne maîtrise pas la langue française, comme il a été constaté à l'audience correctionnelle précitée, n'établit pas être dénué de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
3. Considérant, en dernier lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors que son enfant n'était pas encore né lorsque le préfet a pris à son encontre la décision litigieuse de refus de titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2017.
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N° 15LY01776
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