Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'une part, d'annuler les décisions du 5 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1509992 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1509992 du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les arguments développés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 16 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2017le rapport de M. Seillet, président ;
1. Considérant que Mme E...épouseA..., ressortissante algérienne née le 5 octobre 1959 à Achache, en Algérie, entrée en France le 26 novembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité, le 16 décembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par des décisions du 5 octobre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que Mme A... fait appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision en litige, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
3. Considérant, en second lieu, que Mme A... se prévaut de la présence en France de ses six enfants majeurs, de nationalité algérienne, et de celle de sa mère, de son frère et de sa soeur, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France le 26 novembre 2014, à l'âge de 55 ans, n'y était présente que depuis moins d'un an à la date de la décision contestée alors qu'elle a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie, où elle dispose nécessairement d'attaches familiales et où réside son époux, dont elle affirme qu'il s'est remarié religieusement sans toutefois l'établir ; que, si elle se prévaut également de son état de santé, caractérisé notamment par des problèmes de circulation sanguine, elle ne produit toutefois que des certificats médicaux peu circonstanciés alors, au demeurant, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien relatives aux ressortissants algériens malades ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible durée de la présence en France de Mme A...à la date de la décision en litige, le moyen tiré de ce que ladite décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît, par suite, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, en dépit de la circonstance que le préfet a indiqué dans sa décision, par erreur, que son fils majeur réside en Algérie, ainsi que l'avait au demeurant mentionné Mme A... dans le formulaire de demande de titre de séjour, alors qu'il est hébergé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile en France depuis le mois de juin 2015 ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision en litige, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de la bigamie de son époux ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la nature ni la réalité de ces risques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
MmeD... et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 16LY03513