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27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2013, par lequel le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse ;

Par un jugement n° 1402962, en date du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, M. A...B..., représenté par Me Drahy, avocat, demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2013, par lequel le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse ;

Par un jugement n° 1402962, en date du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, M. A...B..., représenté par Me Drahy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation qu'il sollicite, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient :

- que le tribunal a omis de répondre au moyen qu'il avait soulevé, tiré de la méconnaissance de l'article 10 du préambule de la constitution de 1946 ;

- que ses ressources ont été inexactement appréciées ; qu'elles sont suffisantes pour qu'il puisse accueillir son épouse ;

- que les stipulations de l'article 8 de la CEDH et les dispositions de l'article 10 du préambule de la constitution de 1946 ont été méconnues ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2016 du président de la section administrative appel du bureau d'aide juridictionnelle près le TGI de Lyon ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a mentionné dans les visas du jugement le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du préambule de la constitution de 1946 et qu'il y a répondu dans ses motifs en retenant qu'aucun manquement n'était à relever dans la protection de sa vie familiale ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre à l'un des moyens qu'il avait soulevés ;

2. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les ressources de l'intéressé n'ont pas été inexactement appréciées, ni dans leur nature ni dans leur montant, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

3. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B...tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

3

N° 16LY03466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03466
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03466 ?
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