Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 1er février 2016, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 18 mois ;
Par un jugement n° 1601643, en date du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté, pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient :
- que le préfet aurait dû consulter le médecin de l'agence régionale de santé et que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen loyal ;
- que l'arrêté du préfet n'est pas convenablement motivé ; qu'il n'a pas procédé à un examen effectif de sa demande de titre de séjour ;
- que les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la CEDH ont été méconnues ; que le traitement nécessaire à son fils n'est pas disponible en Algérie ;
- que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ont été méconnues ;
- que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour emporte celle des décisions subséquentes ;
- que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- que le signataire de l'arrêté était incompétent pour ce faire ;
- que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que la mesure qui a été prise est excessive ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme B... a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté porte la signature d'une personne ayant reçu délégation régulière du préfet pour ce faire, de ce qu'il est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée et qu'il ne s'est mépris ni sur l'état de santé de son fils ni sur la possibilité que celui-ci aurait d'être soigné dans son pays, de ce que le préfet n'était pas tenu de procéder à une seconde consultation du médecin de l'agence régionale de santé, de ce qu'aucun prétendu " principe de loyauté " n'a été méconnu, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'intérêt supérieur de son fils n'a pas été méconnu en sorte que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes et, enfin, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi que, en tout état de cause, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 16LY03549