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27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision, en date du 5 décembre 2013, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, mention "retraité" ;

Par un jugement n° 1402801, en date du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016, M. A...B..., représenté par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision susme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision, en date du 5 décembre 2013, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, mention "retraité" ;

Par un jugement n° 1402801, en date du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016, M. A...B..., représenté par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'il a vécu en France durant plus de 10 ans et qu'il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas détenu un titre de séjour qui n'était pas en vigueur à l'époque ;

- que le refus qui lui a été opposé est contraire aux stipulations de l'accord d'association conclut entre l'Algérie et l'Union européenne en ce qu'il repose sur une discrimination ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu :

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président,

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ;

2. Considérant que, par l'arrêté contesté du préfet de l'Isère, M.B..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "retraité", au motif qu'il n'avait jamais été titulaire, à l'époque de son séjour sur le territoire national, d'un certificat de résidence valable 10 ans ; qu'il interjette appel du jugement du 13 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

3. Considérant que la circonstance que les stipulations précitées n'ouvrent le droit qu'elles consacrent qu'aux seules personnes ayant disposé d'un titre de séjour de longue durée à l'époque de leur installation en France ne saurait conduire à admettre qu'elles fondent une discrimination irrégulière à l'égard des personnes n'ayant bénéficié que d'autorisations temporaires de séjour et qui, à ce titre, relevaient de situations distinctes ; que par suite le requérant ne peut en tout état de cause soutenir que la décision qu'il conteste méconnait les engagement internationaux de la France en ce qu'elle reposerait sur une rupture d'égalité ;

4. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... tendant au prononcé d'une injonction à l'adresse du préfet et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

3

N° 16LY03713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03713
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03713 ?
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