Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Par un jugement n° 1605175, en date du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C...un certificat de résidence dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017 sous le n° 17LY00241, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. C...;
Il soutient :
- que contrairement à ce qu'a pu estimer le tribunal administratif de Lyon, M. C... n'entretenait plus aucune vie commune avec son épouse à la date des décisions contestées ;
- que les autres moyens présentés par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon seront écartés au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, M.C..., représenté par Me Bechaux, avocat, conclut 1°) à ce que la cour l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) au rejet de la requête et 3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- que la réalité de sa vie commune constante avec son épouse est patente ;
- qu'en outre ses autres moyens articulés en première instance doivent conduire à l'annulation des décisions contestées ;
II°) Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017 sous le n° 17LY00240, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon ; il fait valoir les mêmes motifs que dans sa requête au fond ; il soutient en outre que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, M.C..., représenté par Me Bechaux, avocat, conclut 1°) à ce que la cour l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) au rejet de la requête et 3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens de défense que pour la requête au fond et soutient que l'exécution du jugement n'aura pas de conséquences difficilement réparables ;
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2017 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faessel, président ;
- et les observations de Me Bechaux, avocat de M.C....
1. Considérant que les requêtes susvisées nos 17LY00240 et 17LY00241 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'il est constant qu'en date du 15 mars 2014, M. E...C..., de nationalité algérienne, a épousé Mme A...D..., ressortissante française et qu'en sa qualité de conjoint d'une Française il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien pour une durée d'un an ; qu'en date du 13 mai 2015, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que par le jugement du 3 janvier 2017, dont appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; et qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2) et au dernier alinéa de ce même article (...). " ;
4. Considérant que pour refuser de délivrer à M. C...l'autorisation qu'il demandait, le préfet a retenu que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il ressort de pièces du dossier que lors de l'enquête de gendarmerie menée à la demande du préfet le 2 novembre 2015, le propriétaire du logement loué par Mme D...-C... a déclaré n'avoir jamais eu connaissance de ce que celle-ci résidait avec son époux et n'avoir en tout cas jamais rencontré ce dernier ; que ce témoignage ne saurait être écarté au seul motif, allégué sans plus de justification par M. C..., que les époux auraient été en litige avec cette personne ; que si M. C... expose, sans d'ailleurs en produire aucune justification sérieuse, que le couple a dû faire face à de nombreuses vicissitudes qui lui ont imposé de changer plusieurs fois de résidence, il ne présente en tout cas aucun élément précis de nature à établir que les adresses successives ont bien été celles de leur établissement commun, et non de simples domiciliations postales ou administratives, alors d'ailleurs qu'il n'a pas donné suite aux messages et sollicitations de l'administration qui ont été envoyées à ces adresses ; que les témoignages qu'il présente en faveur d'une vie commune avec son épouse émanent tous de proches ou d'amis, et ne peuvent dès lors être reconnus comme définitivement probants ; que le préfet présente pour sa part une déclaration sur l'honneur établie le 15 juillet 2014 sous le nom de MmeC..., faisant état de la séparation des époux et du caractère factice de leur engagement matrimonial ; que si Mme C...soutient que ce document a été établi à son insu par une tierce personne, elle ne fournit toutefois aucune explication quant à une telle circonstance, et ce alors que l'écriture figurant sur cette pièce est manifestement très proche de celle d'une autre document remis par l'intéressée au tribunal, et dont elle ne conteste pas être l'auteur ;
5. Considérant qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Lyon a retenu que le préfet du Rhône avait de manière erronée estimé que M. C...n'entretenait plus de communauté de vie avec son épouse de nationalité française ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon ;
7. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature à cet effet qui lui a été conférée par arrêté du 29 mars 2016 du préfet du Rhône régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 suivant ;
8. Considérant que si M. C...fait valoir, de manière d'ailleurs très générale et imprécise, que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet perturbe gravement sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1988, est entré en France au mois de décembre 2013 et ne séjournait dès lors sur le territoire national que depuis moins de 3 ans à la date des décisions litigieuses, après avoir passé ses 25 premières années en Algérie, où résident toujours ses parents et sa soeur ; qu'il ne fait état d'aucune attache particulière en France ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à ce qui a été dit au 4. et 5. du présent arrêt, ainsi qu'à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception à l'encontre des décisions subséquentes, ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon, ensemble celles à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
11. Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2017, les conclusions de la requête n° 17LY00240 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet du Rhône tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C...devant la cour, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 17LY00240...