Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions du 5 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1502426 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Idourah, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Rhône du 5 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 50 euros à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris sur une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans ;
- ce refus est insuffisamment motivé s'agissant de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo ;
- le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- et les observations de Me Idourah, avocat, pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 11 septembre 1956, serait entré en France, selon ses déclarations, en juin 2001 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 10 mai 2010 pour motif médical puis a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 mai 2014 ; que, par décisions du 5 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant que le préfet du Rhône a considéré que M. A...n'établissait pas la réalité de sa présence en France, notamment pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que, si l'intéressé produit des éléments supplémentaires en appel pour les années 2006, 2007 et 2008, ces éléments, non assortis de la moindre explication dans la requête s'agissant, notamment, de séjours hospitaliers de longue durée qu'il semble avoir effectués en 2006 et 2007 au sein des hospices civils de Lyon, ne permettent pas, en tant que tels, de regarder sa présence en France comme établie, notamment en 2007 ; que, dans ces conditions et en l'absence d'élément nouveau versé aux débats pour ce qui concerne l'année 2005, le requérant n'établit pas la réalité et la continuité de son séjour en France depuis au moins dix ans et n'est pas fondé à soutenir que préfet du Rhône aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, que le préfet du Rhône s'est référé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 5 juin 2014 et a indiqué que M. A...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que, ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
6. Considérant que, le médecin de l'agence régionale de santé ayant estimé qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. A...existait dans son pays d'origine, il appartient à ce dernier de produire devant le juge tout élément utile de nature à contredire cet avis ; que l'intéressé, qui ne produit pas le moindre élément relatif à son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 5 décembre 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 500 euros que demande le préfet du Rhône en application des mêmes dispositions ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera une somme de 500 euros à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 15LY03547