Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du 26 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré à la SCI Villa Tilli un permis de construire modificatif, une décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 mai 2014, ainsi qu'une décision implicite de rejet de sa demande du 30 juin 2014 tendant à ce que la caducité du permis de construire initial du 27 octobre 2008 soit constatée.
Par un jugement n° 1405328 du 31 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 26 mars 2014 portant permis de construire modificatif ainsi que "la décision implicite de rejet des demandes de Mme A..." et a mis à la charge de la commune de Valence le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er février 2017, la SCI Villa Tilli, représentée par Me B..., demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble.
Elle soutient :
- que le permis de construire initial a été mis en oeuvre à partir du 15 mai 2011 dans le délai de validité et que si les travaux ont pu être ralentis ils n'ont jamais été interrompus ainsi que cela ressort des comptes-rendus de chantier produits ; que, par suite, le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est infondé ;
- que les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ;
La SCI Villa Tilli a présenté une requête, enregistrée le 1er février 2017 sous le n° 17LY00419, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2016.
La requête à fin de sursis à exécution a été communiquée à Mme C...A...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la SCI Villa Tilli ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
2. Considérant que la SCI Villa Tilli demande, sur le fondement de ces dispositions, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de MmeA..., annulé le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 26 mars 2014 par le maire de la commune de Valence ainsi que les décisions implicites de rejet d'un recours gracieux de Mme A...et d'une demande de constat de caducité du permis de construire initial du 27 octobre 2008 ;
3. Considérant que le moyen selon lequel c'est à tort que, pour prononcer ces annulations, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'à la date de délivrance du permis de construire modificatif le permis de construire initial était devenu caduc à la suite d'une interruption de travaux d'une durée supérieure à une année au delà de sa date de validité, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, l'intimée n'ayant soulevé, dans la présente instance à fin de sursis à exécution, aucun moyen pouvant conduire à confirmer l'annulation des actes en litige ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2016 ;
DECIDE
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 17LY00419 de la SCI Villa Tilli tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2016, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villa Tilli et à Mme C...A....
Copie en sera adressée :
- à la commune de Valence,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Juan Segado, premier conseiller ;
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 17LY00423
mg