Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Ogier Sports Val d'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mai des années 2003 à 2005 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005.
Par un jugement nos 0904370, 0904371 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 13LY03038, 14LY02961 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SARL Ogier Sports Val d'Isère contre ce jugement.
Par une décision n° 387098 du 21 novembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 12 novembre 2014 en tant qu'il porte sur les conclusions subsidiaires de la SARL Ogier Sports Val d'Isère tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005 et à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2013, 24 mars et 16 juin 2014, la SARL Ogier Sports Val d'Isère, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge intégrale des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
A l'appui de ses conclusions subsidiaires, elle soutient que le rehaussement notifié au titre de l'exercice clos en 2005 doit être " corrigé de l'écart sur stock non pris en compte " et que cette correction, correspondant à un montant de recettes de 198 361 euros, aboutit à ramener le rehaussement de 353 793 euros à 155 432 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2014 et 15 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et en particulier des conclusions subsidiaires présentées par la requérante.
Il soutient que : la requérante n'a jamais présenté l'inventaire des stocks à l'ouverture de la période vérifiée ; les inventaires des stocks à la clôture des différents exercices ont été présentés très tardivement et comportent des rectifications manuscrites non justifiées et ne coïncidant pas avec les montants enregistrés en comptabilité ; ces inventaires ne peuvent ainsi être retenus.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2017, la SARL Ogier Sports Val d'Isère soutient que l'administration devait prendre en compte l'erreur découverte lors du contrôle fiscal et limiter en conséquence le rehaussement en base notifié initialement par compensation en application de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Ogier Sports Val d'Isère qui commercialise au détail des articles de sport d'hiver et de loisirs et loue du matériel de sport a fait l'objet, en 2006, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et reconstitué partiellement son chiffre d'affaires des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005 ; que par un jugement du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la société tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge du fait de ces rehaussements ; que par un arrêt du 12 novembre 2014, la cour a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ; que le Conseil d'Etat, saisi par la SARL Ogier Sports Val d'Isère, a, par décision du 21 novembre 2016, annulé cet arrêt du 12 novembre 2014 en tant qu'il porte sur les conclusions subsidiaires de la SARL tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005 et à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL Ogier Sports Val d'Isère ; que la cour se trouve ressaisie, dans cette mesure, des conclusions présentées à titre subsidiaire par la SARL Ogier Sports Val d'Isère ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 30 juin 2007 que le vérificateur a constaté, s'agissant du matériel donné en location, des discordances entre les montants enregistrés en comptabilité et ceux ressortant des fichiers informatiques de la gestion commerciale ; que la valeur totale du matériel inscrit dans le fichier " articles de location " au 31 mai 2005 représentait un montant total de 153 696 euros, alors que celle du matériel figurant en comptabilité au titre d'immobilisations représentait un montant de 50 112 euros ; que l'administration a constaté que la comparaison entre ces deux montants laissait apparaître une discordance s'établissant à 103 584 euros ; que la requérante estime que ce dernier montant correspond à un écart de stock de matériels de location qui n'a pas été pris en compte par l'administration ; qu'elle fait valoir que la prise en compte de cet écart de stock permettrait de ramener la rectification du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2005 à un montant voisin de celui établi au titre des exercices précédents ; que toutefois, il est constant que la requérante n'a jamais présenté l'inventaire des stocks de matériel de location à l'ouverture de la période vérifiée et que les inventaires qu'elle a présentés à la clôture des exercices comportaient des rectifications manuscrites non justifiées ; que le gérant de la SARL Ogier Sports Val d'Isère avait également précisé que ces inventaires n'étaient pas justes ; qu'enfin, les montants figurant sur ces inventaires ne correspondaient pas à ceux enregistrés en comptabilité ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence, dans son principe et dans son montant, d'un écart de stock de matériels de location, dont l'administration aurait dû tenir compte au titre de la reconstitution de ses recettes de l'exercice clos en 2005 ; que, dans ces conditions, la SARL Ogier Sports Val d'Isère n'établit pas que les rectifications en litige ont conduit à une erreur de l'administration devant faire l'objet d'une compensation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Ogier Sports Val d'Isère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions subsidiaires de la requête de la SARL Ogier Sports Val d'Isère sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ogier Sports Val d'Isère et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16LY03864