Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Lyon a demandé le 29 novembre 2013 au tribunal administratif de Lyon de réformer l'ordonnance du 24 octobre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé les frais et honoraires dus à M. C..., expert désigné dans l'instance n° 1302210, à hauteur de 40 409,21 euros TTC, de ramener ces frais et honoraires à la somme de 20 006,26 euros TTC et de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2013, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le jugement de cette demande.
Par jugement n° 1306923 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C...à la somme de 28 342,52 euros, dont 4 644,76 euros de taxe sur la valeur ajoutée, a réformé l'ordonnance de liquidation et de taxation du président du tribunal administratif de Lyon en ce qu'elle avait de contraire à cette somme et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, M. A...C...demande à la cour :
1°) d'annuler ledit jugement du 12 novembre 2014 en tant qu'il a fixé à 28 342,52 euros dont 4 644,76 euros de taxe à la valeur ajoutée la somme devant lui être versée au titre de ses frais et honoraires ;
2°) de confirmer l'ordonnance du 24 octobre 2013 en ce qu'elle a liquidé et taxé ses frais et honoraires à la somme de 40 409,21 euros dont 6 557,57 euros de taxe à la valeur ajoutée ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- il a été désigné comme expert par le tribunal administratif de Lyon aux fins de constater l'état des bâtiments et des dépendances avoisinant une opération de confortement de la falaise attenant au Jardin des Chartreux ; la mesure d'instruction portait sur 14 parties dont plusieurs copropriétés ; il a organisé 12 réunions d'expertises et a établi 12 comptes-rendus adressés aux parties ; il a établi deux documents estimatifs sur le coût de son intervention en qualité d'expert lesquels n'ont pas appelé de remarques de la part de la commune de Lyon ; le montant prévisionnel du 7 juin 2013 mentionnait un coût de 39 851,32 euros TTC et celui du 16 juillet 2013 faisait état d'un coût de 40 599,63 euros TTC ; il a déposé son rapport le 22 août 2013 soit avant la date limite fixée par le tribunal administratif au 15 octobre 2013 ;
- par ordonnance du 24 octobre 2013, le président du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé ses frais et honoraires à 40 409,21 euros dont 6 557,57 euros de taxe à la valeur ajoutée et les a mis à la charge de la commune de Lyon ; cette somme a été répartie entre 9 615,14 euros HT de frais, 33 456,98 euros HT d'honoraires et 528 euros HT de temps de déplacement ;
- après jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble taxant à 28 342,52 euros dont 4 644,76 euros de taxe sur la valeur ajoutée, la commune de Lyon a émis le 2 décembre 2014 un titre exécutoire à son encontre de 12 066 euros, lequel lui a été notifié le 11 décembre 2014 ;
- la somme accordée par l'ordonnance du 24 octobre 2013 était parfaitement justifiée et proportionnée aux difficultés des opérations d'expertise, de leur importance, de leur utilité, de la nature du travail fourni et des diligences accomplies ; étaient concernés 13 copropriétés composées de 17 immeubles portant sur 20 parcelles ; les travaux devant être réalisés par la commune de Lyon étaient importants et portaient sur le confortement et la mise en sécurité du site ;
- en ce qui concerne les frais et débours, ceux-ci sont remboursés sur justificatifs (alinéa 4 de l'article 621-1 du code de justice administrative) ; il a justifié de l'intégralité de tels frais ; le montant de ceux-ci s'élève à 9 615,14 euros HT soit 11 894,36 euros TTC dont 394,36 euros TTC de frais postaux pour lesquels la TVA n'est pas déductible ; c'est à tort que le tribunal administratif a réduit de tels frais en les évaluant à 5 009,38 euros HT via la diminution des frais de dactylographie, de photocopies, de tirages plans photos, de frais de téléphone et mails et d'achat de DVD ;
- la somme de 188,64 euros HT soit 225,61 euros TTC pour ses frais de transport n'a pas été remise en cause par le tribunal administratif de Grenoble ;
- en ce qui concerne les frais de dactylographie, il justifie d'un montant de 4 685,88 euros HT soit 137,82 heures à un coût horaire de 34 euros sachant qu'il dispose d'un secrétariat ayant participé à la dactylographie ; c'est à tort que les premiers juges ont réduit cette somme à raison des moyens bureautiques actuels dès lors que l'organisation des réunions d'expertise, d'envoi des convocations et des convocations est lourde et fastidieuse ; seulement 2 parties sur 14 étaient représentées par un avocat et la ville de Lyon n'avait pas d'avocat ; la réception de différentes pièces de la commune de Lyon a nécessité le scannage, la reproduction et l'agrandissement de celles-ci ;
- en ce qui concerne les frais de photocopie noir et blanc, la diminution par le tribunal administratif de Grenoble du coût unitaire de 0,39 euros HT n'est pas justifiée, un tel coût unitaire n'étant pas excessif, le coût retenu par les premiers juges correspond à celui d'un taux des centres de reprographie et pour lequel il aurait fallu ajouter des déplacements ; le nombre de photocopies réalisées n'est pas contesté ; la commune de Lyon conteste l'utilité de certaines photocopies mais le rapport a été adressé en version papier aux parties et à la juridiction ; la somme de 1 532,31 euros est ainsi justifiée ;
- en ce qui concerne les photographies numériques, il en a réalisé 3 527 euros pour un montant de 2 645,25 euros HT ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le coût unitaire de 0,75 euros n'était pas justifié et qu'il n'était pas indispensable de réaliser le tirage en couleur de la totalité des photographies ; étant donné qu'il s'agit d'un référé préventif, on ne peut pas savoir en l'avance quelles seront les difficultés et les photographies utiles ;
- il a droit aux 123,06 euros HT demandés de frais de téléphone et de mails étant donné qu'il les justifie ;
- en ce qui concerne l'achat de DVD et de reliures et leur réalisation, il a facturé 20 DVD ce qui correspond à 40 CD ;
- en ce qui concerne les honoraires, doivent être comptabilisées 264,93 heures à 88 euros la vacation et 12 heures de déplacement à 44 euros la vacation ; les premiers juges ont minoré ces honoraires de 25% alors que la partie descriptive des lieux est technique et qu'il a identifié pour chaque visite les zones critiques, sensibles et à surveiller ; l'ensemble des constats, photographies et analyses était nécessaire ; le temps passé par rapport à la qualité de l'expertise n'est pas disproportionné ;
Par mémoire enregistré le 31 mars 2015, présenté pour la commune de Lyon, elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...et subsidiairement de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à payer les dépens. Par des conclusions en appel incident, elle demande à titre principal la réformation du jugement sur les postes frais de transports, de dactylographie, de copies, de téléphone et mails, de réunions au bureau de l'expert, d'études et de recherches, de rédaction du rapport, de temps de déplacement en les fixant respectivement TTC à 82,06 euros, 2 802,15 euros, 249,05 euros, 35,16 euros, 0 euro, 10 865,80 euros, 1 470,84 euros et 0 euro. Elle demande à titre subsidiaire que la somme due aux titres des frais et honoraires de M. C... soit limitée à la somme de 18 659,51 euros TTC dont 3 057,91 euros de taxes sur la valeur ajoutée et 394,66 euros de frais non soumis à la TVA. Elle demande à titre infiniment subsidiaire de confirmer le jugement du 20 novembre 2014 après avoir rectifié l'erreur matérielle sur le montant HT et TTC en fixant la somme totale à 28 260,38 euros TTC dont 4 566,62 euros de TVA et 349,66 euros de frais non soumis et de réformer l'ordonnance de taxation du 24 octobre 2013 en ce qu'elle a de contraire. Elle demande à titre très infiniment subsidiaire de confirmer le jugement du 20 novembre 2014.
Elle soutient que :
- elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble de fixer à 15 601,6 euros HT soit 18 659,51 euros TTC la somme due à M.C... ;
- le tribunal administratif a commis une erreur matérielle en intégrant les frais postaux non soumis à TVA dans le montant HT des frais ;
- la somme accordée par le président du tribunal administratif de Lyon de 40 409,21 euros TTC est injustifiée et disproportionnée par rapport aux difficultés des opérations de l'expertise, de l'importance, de l'utilité, de la nature du travail fourni et des diligences accomplies :
- l'expertise avait un objet purement préventif de matérialisation contradictoire, avant travaux, de l'état des bâtiments et des dépendances avoisinant l'opération projetée ; il ne s'agissait pas d'investiguer sur des désordres ou d'investiguer sur des réseaux ; l'expertise n'avait pas à porter sur les travaux de confortement ; le nombre d'appartements concernés par le constat avant travaux a été considérablement réduit par rapport au nombre d'appartements prévus initialement par l'expert ;
- lors de l'émission des états prévisionnels, la commune ne pouvait pas connaitre la nature des diligences à réaliser ni le contenu final du rapport d'expertise lequel s'est révélé sommaire et substantiellement formel ; l'expert au regard de tels états n'a bénéficié que d'une allocation provisionnelle de 20 000 euros TTC ; en tant que partie, elle ne pouvait pas faire valoir d'observation sur les états provisionnels et l'allocation provisionnelle laquelle n'est pas susceptible de recours, seule l'ordonnance de taxation peut être contestée ;
- les frais et débours ne sont pas justifiés et sont excessifs ;
- l'expert ne justifie pas des 240 km, seuls 8 allers-retours de 16 km au taux de 0,536 euros le km peuvent lui être remboursés soit 68,61 euros HT ;
- seulement 160 pages ont été dactylographiées pour la rédaction des comptes-rendus de réunion et du rapport et pour le rapport de 79 pages, elles sont une compilation des 7 comptes-rendus précédents lesquels comportent aussi des éléments communs ; en première instance, M. C... incluait dans les 137,82 heures à 34 euros de l'heure le temps nécessaire à la rédaction des correspondances et aux feuilles de présence et en appel, il ajoute de nouvelles tâches pour expliquer ce volume horaire ; il ne justifie pas du taux horaire pratiqué alors que le taux du SMIC en 2013 est proche de 10 euros ; il ne justifie pas du recours à du personnel ou à un prestataire extérieur et il ne justifie pas de l'existence d'un secrétariat ;
- les frais de tirage de plans, de reliures et de photocopies sont déjà comptabilisés dans d'autres postes et ne peuvent pas être intégrés à nouveau dans les frais de dactylographie ; le coût d'envoi du DVD rapport est pris en compte dans un autre poste :
- le temps de l'expert pour les postes " saisies et impressions " 14,85 heures et correspondances, convocations et organisations des réunions 15,05 heures est surprenant dès lors que des fichiers informatiques sont réutilisables ; le volume horaire de 100 heures pour la mise en forme des comptes rendus apparait excessif ; la circonstance que les parties soient ou non représentées par un avocat n'augmente pas le nombre de destinataires postaux ;
- le tribunal administratif de Grenoble a à juste titre réduit ce poste mais cette réduction aurait dû être de 50% et non de 25% dès lors que M. C...ne justifie pas d'un secrétariat ; il y a lieu de fixer la somme pour le poste dactylographie à 2 342,94 euros HT ;
- le coût unitaire d'une photocopie en noir et blanc en cas d'utilisation d'un matériel propre à M. C...peut être estimé à 0,0065 euros et pour une copie couleur à 0,065 euros ; M. C... ne justifie pas du coût de son matériel, des charges de fonctionnement et des déductions fiscales ; en cas de location du matériel, le coût unitaire de la copie noir et blanc peut être estimé à 0,055 euros HT ; le coût de copie couleur n'est pas justifié ; le nombre de copies est discutable, les annexes au rapport ayant été diffusées sur supports numériques DVD lesquels sont comptabilisés dans un autre poste ; il y a lieu de fixer la somme pour le poste copies à 208,24 euros HT soit 249,05 euros TTC ;
- les frais téléphoniques à hauteur de 0,21 euros HT la minute ne sont pas justifiés dès lors que le coût moyen d'une communication est compris entre 0,028 euros TTC/mn pour les appels vers les fixes et 0,121 euros TTC/mn vers les téléphones mobiles ; il ne justifie pas du coût de l'abonnement ; il y a lieu de fixer la somme pour le poste téléphonie mails à 35,16 euros TTC ;
- l'expert a réalisé 3 527 photographies mais elles ont été diffusées sur un support DVD et cette reproduction numérique est intégrée dans un autre poste de frais ; en cas d'impression de toutes les photographies, ce poste ne saurait excéder 186,93 euros HT ; la plupart des photos sont inutiles car portant sur de la végétation ou ne pouvant pas être utiles en cas de litige , leur grand nombre les rendant difficilement exploitable ; les photographies n° 03124 à 3369 n'ont pas été jointes aux annexes du rapport ; au regard de telles incertitudes, il y a lieu, comme l'a fait le tribunal administratif de Grenoble, de rejeter l'intégralité de ce poste ;
- étant donné qu'il y a eu 19 exemplaires du rapport, seulement 19 DVD étaient nécessaires et pas 80 DVD ; il demande pour la première dois en appel des frais de reliure ;
- les frais postaux ne sont pas soumis à TVA ;
- les 667,92 euros de frais de réunion au bureau de l'expert ne sont pas justifiés car aucune réunion n'a eu lieu dans les bureaux de l'expert ; le coût lié à l'organisation des réunions est déjà intégré dans d'autres postes ; l'examen des lieux à expertiser est déjà intégré aux honoraires d'études ;
- sur les frais d'honoraires, les données horaires mentionnées par l'expert sont incohérentes, l'expert n'ayant pu réaliser 50 journées de travail de 8 heures et la répartition par journée est matériellement impossible, certaines journées sont mentionnées entre 40 et 53 heures ; ce temps n'est pas justifié par le contenu et la qualité du rapport ; il y a lieu de réduire de 50% le temps allégué par l'expert et non pas seulement de 25% comme l'a fait le tribunal administratif de Grenoble ;
- un expert ne peut prétendre à une rémunération horaire au titre de la durée de ses déplacements en sus des frais de transports sollicités par ailleurs ; il y a lieu de retirer la somme de 631,4 euros TTC ;
Par ordonnance du 9 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2015.
Par mémoire enregistré le 11 août 2015, présenté pour M.C..., il maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Il ajoute que :
- si la commune conteste le nombre d'heures de dactylographie et en demande la réduction de moitié, elle n'indique pas les heures comptées à tort ; les frais de secrétariat doivent intégrer une partie des charges sociales ;
- les annexes du rapport sont des photocopies couleur ; l'expert devait procéder à un constat technique exhaustif des lieux ;
- le cout usuel d'une photocopie couleur est de 1 euro et il a facturé un coût de 0,79 euros HT ; aucune observation n'a été formulée par la commune de Lyon lors de la réception du DVD quant à l'absence de photographies ;
Par ordonnance du 19 août 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 septembre 2015.
Par mémoire enregistré le 15 septembre 2015, présenté pour la commune de Lyon, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Elle ajoute que :
- le statut de conjoint collaborateur n'ouvre pas droit à rémunération et n'implique pas le paiement de charges car les charges sociales sont assises sur les rémunérations versées ; de telles charges seraient déductibles des bénéfices annuels de l'entreprise ; la somme de 5 604,31 euros TTC retenue par l'ordonnance de taxation au titre des frais de dactylographie n'est justifiée ni en temps ni au coût ;
les annexes ne peuvent pas être des photocopies couleur car l'expert a lui-même affirmé que toutes les annexes sont dématérialisées et ont été diffusées sous format DVD ;
- la facture d'achat d'un photocopieur en 2011 ne justifie pas le coût unitaire de la photocopie ;
- les factures produites sur des abonnements et des consommations téléphoniques et Internet illimités de 186,77 euros TTC n'indiquent pas leur périodicité et doivent s'imputer sur la globalité de l'activité de M. C...et non sur la seule mission d'expertise ;
- il n'y a pas lieu de tenir compte des allégations sur des recherches sur Internet et via la base de données REEF dès lors que le rapport d'expertise ne contient aucune référence à un quelconque texte règlementaire ou technique ; la mission ne portait que sur le constat des lieux et non sur l'analyse de la règlementation ; le REEF portant sur la réglementation en vigueur, des recherches sur des immeubles anciens apparaît " inefficace " ;
Par ordonnance du 25 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 octobre 2015.
Par mémoire enregistré le 6 octobre 2015, non communiqué, présenté pour M. C..., il maintient ses écritures et moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Burrus, avocat de M. C...et Me Payet-Morice, avocat de la commune de Lyon.
1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la commune de Lyon a saisi le 21 mars 2013 le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'expertise aux fins de constater et décrire l'état actuel des bâtiments et de leurs dépendances situés à proximité des futurs travaux de confortement de la falaise attenante au Jardin des Chartreux à Lyon ; que, par ordonnance du 22 avril 2013, le président du tribunal administratif de Lyon a confié une mission d'expertise à M. C...; que l'expert a déposé son rapport le 22 août 2013 ; que, par ordonnance du 24 octobre 2013 le président du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé les frais et honoraires dus à M.C..., à hauteur de 40 409,21 euros TTC dont 20 000 euros déjà versés dans le cadre de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du tribunal administratif du 26 juin 2013 ; que la commune de Lyon a demandé, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif de Grenoble, la réformation de l'ordonnance du 24 octobre 2013 à raison du caractère excessif et injustifié de certains postes et à ce que soit fixée à 18 659,51 euros TTC la somme due au titre des frais et honoraires de l'expert ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 12 novembre 2014, a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C...à la somme de 28 342,52 euros dont 4 644,76 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; que la commune de Lyon, en exécution de ce jugement, a émis le 2 décembre 2014 un titre exécutoire à l'encontre de M. C...; que M. C...relève appel de ce jugement du 12 novembre 2014 et demande à la cour de confirmer l'ordonnance de taxation du 24 octobre 2013 ; que la commune de Lyon a présenté des conclusions en appel incident par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement sur différents postes et de ramener les honoraires et frais d'expertise à 18 435,94 euros et, à titre subsidiaire, à 18 659,51 euros TTC dont 3 057,91 de taxe sur la valeur ajoutée et 394,66 euros de frais postaux avec une TVA non récupérable, et à titre infiniment subsidiaire à 28 260,38 euros TTC après rectification sur les frais postaux et enfin à titre très infiniment subsidiaire à confirmer le jugement du 12 novembre 2014 et à réformer l'ordonnance de taxation du 24 octobre 2013 en ce qu'elle a de contraire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour l'étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque 1'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué... en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire 1'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à 1'article R. 761-5... " ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.(...) " ;
Sur les frais et débours :
En ce qui concerne les frais de transport
3. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que M.C..., en chiffrant les frais de transports à la somme de 188,64 euros HT, correspondant à 240 km au tarif kilométrique de 0,536 euros, les frais relatifs aux déplacements entre son bureau et le lieu d'expertise, en comptabilisant deux déplacements sur site pour les réunions organisées l'une le matin et la seconde l'après-midi les 10 et 24 juin 2013 ainsi que les 1er et 8 juillet 2013 et en ajoutant à de tels frais une somme de 60 euros au titre des frais de parking relatifs à ces différentes visites sur site ne les avait pas évalués de manière excessive et a rejeté les conclusions de la commune de Lyon tendant à la réduction de tels frais de déplacement ; que la commune de Lyon, par conclusions en appel incident, demande la minoration de cette somme en faisant valoir qu'un aller-retour entre le bureau de l'expert et le site doit être calculé sur la base de 16 km et qu'il n'y a pas lieu de compter 2 allers-retours dans la même journée pour les 4 journées susmentionnées et d'accorder un remboursement de frais de parking ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'estimation du tribunal administratif sur 12 allers-retours pour une moyenne de vingt kilomètres et de 60 euros de frais de parking n'apparaît ni erronée ni excessive ; que dès lors, la commune de Lyon n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident une réduction du montant accordé par les premiers juges de 188,64 euros HT ;
En ce qui concerne les frais de dactylographie
4. Considérant que, dans l'état définitif des débours présenté par l'expert le 22 août 2013 au président du tribunal administratif, les frais de dactylographie s'établissent à la somme de 4 685,88 euros HT correspondant à 137,82 heures de travail au coût horaire de 34 euros ; que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il n'était pas sérieusement contesté que M. C... dispose d'un secrétariat qui a contribué à la dactylographie et a estimé que, compte tenu de la similitude de contenu de différents éléments et des moyens bureautiques actuels, le montant des débours devait être minoré de 25% et être ramené à la somme de 3 514,41 euros ;
5. Considérant que M. C...soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges ont réduit la somme taxée par le président du tribunal administratif dans son ordonnance du 24 octobre 2013 ; qu'il expose que, compte tenu des 14 parties présentes à l'expertise, la gestion de la mise en place de réunions d'expertise, d'envois de convocations et de compte rendus ainsi que le scannage et les opérations de photocopie liées à la réception de nombreux documents de la commune de Lyon ont augmenté le travail de secrétariat et nécessité un temps de dactylographie conséquent ; qu'il indique également que le travail de dactylographie et de secrétariat a été assurée par son épouse, en qualité de conjoint collaborateur et que les frais de secrétariat doivent intégrer une partie des charges sociales ; que la commune de Lyon, par conclusions en appel incident, fait valoir que le montant retenu par les premiers juges est excessif dès lors que de nombreuses tâches, dont les convocations, l'établissement des feuilles de présence et leur impression, peuvent être mutualisées, que le rapport de 79 pages contient une compilation des comptes rendus des visites sur site lesquels au demeurant comportent des éléments communs sur le contexte ou la mission d'expertise ; que la commune mentionne également que l'expert ne justifie pas du coût horaire de 34 euros alors qu'il est établi en appel que c'est l'épouse de l'expert qui a effectué ce travail de dactylographie et de secrétariat sous statut de conjoint collaborateur et ne bénéficie à ce titre d'aucune rémunération salariale ; que, dans les circonstances de l'espèce, et au regard notamment de la réutilisation de différentes données dactylographiées présentes dans les comptes rendus pour réaliser le rapport final et de la possibilité d'utiliser, hors réponse aux dires, des fichiers informatiques communs pour procéder aux convocations, à l'établissement des fiches de présence, aux constats des lieux et aux comptes rendus de réunion ainsi que de l'absence de justification sur le taux horaire pratiqué de 34 euros pour le conjoint collaborateur de M.C..., le montant des débours retenu par le tribunal administratif de Grenoble doit être minoré comme le demande la commune de Lyon et doit être ramené à la somme de 2342,93 euros HT, somme acceptée par la commune de Lyon ;
En ce qui concerne les frais de photocopie
6. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'était établie par les justificatifs produits l'existence de 3 929 copies en noir et blanc pour cette expertise et a jugé que M. C... ne justifiait pas du coût unitaire de 0,39 euros par copie ; que les premiers juges, au regard du tarif d'usage et des pièces au dossier, ont indiqué que les frais de photocopie devaient être estimés à la somme de 766,15 euros soit 0,195 euros la copie ; que M. C...en appel soutient que le coût unitaire de 0,39 euros correspond à un coût noir et blanc mais aussi couleur avec 2/3 de couleur et 1/3 noir et blanc et que doit être pris en compte le coût de l'achat d'un photocopieur en 2011, le coût des cartouches, du papier et de l'entretien du photocopieur ; que la commune de Lyon, par la voie de conclusions en appel incident, soutient que le prix, en cas de recours à un prestataire extérieur pour des copies noir et blanc, est de 0,035 euros à compter de 5 000 copies et qu'en cas de location d'un photocopieur, le coût unitaire d'une copie noir et blanc est de 0,0065 euros et celui d'une copie couleur de 0,065 euros et que l'expert ne justifiant pas du nombre de copies en couleurs, la somme allouée par le tribunal administratif pour ce poste de frais doit être réduite et portée à 208,24 euros HT ; que, dans les circonstances de l'espèce, et l'estimation tarifaire des premiers juges n'apparaissant pas excessive ou sous-évaluée, il y a lieu de maintenir la somme due au titre des copies à 766,15 euros ; que par suite, aussi bien les conclusions en appel principal qu'en appel incident doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les photographies numériques
7. Considérant que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le tirage en couleur de la totalité des photographies, soit 3 527 photographies numériques, ait présenté un caractère indispensable au travail de l'expert et que la somme de 2 645,25 euros HT comptabilisée au titre des frais de photographies devait par suite être exclue du calcul des débours ; que M.C..., par la voie de l'appel principal, soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'utilité de tels tirages dès lors qu'une impression de la totalité des photographies en couleur était nécessaire afin de pouvoir procéder à la mise en concordance avec les notes prises lors des visites et à la réalisation des compte rendus ; qu'il allègue que la multiplication du nombre de photographies numériques est pertinente dans le cadre d'un référé préventif pour lequel les difficultés ultérieures causées aux bâtiments ne sont pas connues ; qu'il mentionne que le coût indiqué de 0,79 euros HT l'unité est justifié dès lors que le coût usuel d'une photographie couleur est de 1 euro ; que, toutefois, la commune fait valoir à juste titre que certaines photographies prises et notamment celles relatives à la végétation, qui n'ont aucun lien avec la mission, étaient inutiles ; que, dans les circonstances de l'espèce et au regard des nécessités de classement des photographies portant sur les bâtiments et leurs abords immédiats afin de pouvoir les répertorier dans les comptes rendus et dans le rapport final, il sera fait une juste appréciation de tels frais en les estimant à 650 euros sur la base d'un coût unitaire de 0,195 euros et des seules photographies utiles à l'expertise ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont retenu aucune somme au titre de tels frais ;
En ce qui concerne les frais de téléphonie et de courriels
8. Considérant que les justificatifs produits en appel sur le coût d'abonnement Internet et téléphonie ne permettent pas d'isoler les frais afférents aux opérations de ladite expertise ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de rehausser ou de minorer la somme arrêtée par les premiers juges à 41,02 euros HT ; que les conclusions en appel principal et en appel incident doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les reliures et les DVD
9. Considérant que les premiers juges ont retenu que 19 exemplaires du rapport ont été diffusés sur support DVD ; que si M. C...fait valoir qu'un DVD est égal à 2 CD et qu'il a facturé 20 DVD soit l'équivalent de 40 CD pour pallier les aléas de diffusion, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient évalué d'une manière erronée les débours relatifs à l'achat de DVD à la somme de 104,50 euros HT ; que les conclusions à fin d'appel principal doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les frais postaux
10. Considérant que le montant de 394,66 euros TTC correspondant aux frais postaux n'est pas contesté, la circonstance que la TVA ne soit pas déductible n'ayant pas d'incidence sur le montant devant être versé pour ce poste de frais à M.C... ;
Sur les honoraires :
11. Considérant que la détermination du montant des honoraires est fixée, conformément aux dispositions susmentionnées, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ;
En ce qui concerne la visite des lieux
12. Considérant que le montant de 2018,08 euros HT correspondant aux honoraires des visites des lieux n'est pas contesté ; que cette somme doit ainsi être versée à M.C... ;
En ce qui concerne les temps de déplacement de l'expert
13. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative les honoraires de l'expert rémunèrent notamment " ... toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission " ; que les déplacements et visites accomplis par l'expert constituent des démarches en vue de l'accomplissement de sa mission ; que M. C...peut ainsi prétendre à une rémunération horaire correspondant, en particulier, à la durée de ses déplacements, distincte des frais de transport qui sont par ailleurs alloués au point 3 ; que M. C... a demandé à être indemnisé de tels frais de déplacement à hauteur de 12 heures avec un taux horaire de 48 euros HT ; que le tribunal administratif de Grenoble a validé le montant demandé de 528 euros HT non contesté en appel incident par la commune de Grenoble ; que par suite, une telle somme de 528 euros HT doit être versée à M.C... ;
En ce qui concerne les frais de réunion au bureau de l'expert
14. Considérant que les premiers juges ont admis le paiement de la somme de 667,92 euros HT au titre des " réunions au bureau de l'expert " alors qu'aucune réunion avec les parties n'a été organisée dans le bureau dudit expert dès lors que ce poste correspond au temps consacré notamment à l'organisation des réunions pour les 14 parties, aux appels téléphoniques et à l'examen des lieux à expertiser ; que toutefois, comme le fait valoir la commune de Lyon par la voie de conclusions en appel incident, les vacations retenues à hauteur de 7,59 heures et comprenant des temps d'organisation des réunions, d'appels téléphoniques et de courriels ne sont pas justifiées pour M. C...et apparaissent également dans le poste de frais de secrétariat /dactylographie ; qu'en l'absence d'explications complémentaires de M. C...sur de tels frais se différenciant des frais d'études et de recherches et des frais de dactylographie, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du 12 novembre 2014 et l'ordonnance du 24 octobre 2013 et de n'accorder aucune somme pour ce poste d'honoraires ;
En ce qui concerne les frais d'études et de recherche et les frais de rédaction du rapport
15. Considérant que l'expert a comptabilisé 206,48 heures à 88 euros HT au titre des études et recherches et 27,95 heures au même taux pour la rédaction du rapport ; que les premiers juges, s'ils ont admis que les données horaires n'avaient pas été surévaluées, ont toutefois estimé que les travaux restitués par l'expert n'ont pas revêtu, pour leur totalité, un caractère utile et que la partie descriptive de l'état des lieux avant travaux ne revêtant pas un caractère très technique, les honoraires de M.C... taxés aux sommes de 18 170,24 euros au titre des études et recherches et de 2 459,60 euros au titre de la rédaction du rapport devaient donc être ramenés respectivement aux sommes de 13 627,68 euros et de 1 844,70 euros, soit une réduction de 25% de ces honoraires ; que M. C...en appel réaffirme avoir pris soin de réaliser les photographies, de les commenter, de les décrire et avoir procédé à leur identification au titre des zones " critiques ", " sensibles " et " à surveiller " et indique que de tels éléments étaient utiles et répondaient à l'ensemble des chefs de mission lui ayant été confiés ; qu'il indique également en appel avoir dû mener des recherches documentaires via des bases de données informatiques dont la base règlementaire REF ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Lyon conteste le taux de minoration retenu par les premiers juges et demande à ce que soit limitée à 9 085,12 euros HT la somme relative aux frais d'études et de recherche et à 1 229,8 euros HT la somme relative aux frais de rédaction du rapport dès lors qu'aucune recherche documentaire spécifique n'était nécessaire et qu'aucune consultation de base règlementaire n'est justifiée et n'était requise compte tenu de la date de réalisation des bâtiments à expertiser ; qu'il résulte de l'instruction que la mission confiée à M. C...par l'ordonnance du 22 avril 2013 tendait à dresser un état descriptif et qualitatif précis des immeubles avoisinants le chantier des futurs travaux et de leurs dépendances, de recenser tout désordre existant, de le décrire et dire s'il est inhérent à la structure des immeubles et à leur mode de construction, de fondation ou à leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol, de dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l'ouvrage sont ou non suffisantes et le cas échéant faire toute suggestion pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et assurer la sécurité des personnes et des biens et de dire s'il est nécessaire en cas d'urgence et de réel danger de procéder à la réalisation de telles mesures de sauvegarde pour éviter la dégradation des immeubles ; que, dans les circonstances de l'espèce, les observations réalisées par l'expert relatives à un nombre restreint de désordres essentiellement dus à la vétusté des immeubles et à un facteur aggravant de cette vétusté pour certains immeubles lié à une humidité ou à des infiltrations généralisées à toutes les zones adossées à la falaise ne bénéficiant d'aucun ou d'un très faible ensoleillement, à des imbrications de bâtis avec des systèmes de drainage insuffisants, à des traces de calcite dans certaines caves voûtées ou dotées de poutrelles métalliques et à la présence de nombreux conduits de fumée anciens non tubés nécessitant un recensement exhaustif pour éviter toute mise en danger d'autrui n'impliquaient pas un degré de technicité et de recherches très élevé ou complexe ; qu'en ce qui concerne les commentaires de l'expert sur les travaux spéciaux à réaliser et sur les zones susceptibles d'être à risque, au demeurant peu nombreuses et devant essentiellement faire l'objet d'un contrôle rapide sauf pour le détachement de plaques d'enduits sur un immeuble pour lequel une action immédiate est requise, ceux-ci restent généraux ; que, par suite, le faible nombre de désordres relevés étant essentiellement en lien avec la vétusté de bâtiments anciens et en l'absence de recherches techniques spécifiques à mener pour déterminer la cause des désordres existants, il y a lieu d'évaluer à 10 000 euros HT les frais d'études et de recherche ; qu'en ce qui concerne les frais de rédaction du rapport, l'évaluation réalisée par les premiers juges à la somme de 1 844,70 euros HT n'apparaît pas sous-évaluée ou surévaluée ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les frais et débours de l'expert doivent être évalués à 188,64 euros HT au titre des frais de transport, à 2342,93 euros HT au titre des frais de dactylographie, à 766,15 euros HT au titre des frais de photocopies, à 650 euros HT au titre de l'impression des photos numériques, à 41,02 euros HT au titre des frais de téléphonie et courriels et à 104,50 euros HT pour les reliures et CD soit une somme de 4 093,24 euros HT à laquelle doit être ajoutée la TVA à 19,6% ; que le montant ainsi calculé atteint la somme de 4 895,51 euros TTC ; qu'il y a lieu également d'ajouter 394,66 euros TTC de frais postaux ; que la somme due aux frais et débours s'élève ainsi à 5 290,17 euros TTC ; que, d'autre part, en ce qui concerne les honoraires, il y a lieu de retenir les montants de 2 018,08 euros HT pour la visite des lieux, de 528 euros HT pour les temps de déplacements, de 10 000 euros HT pour les frais d'études et de recherche et de 1 844,70 euros HT pour les frais de rédaction du rapport soit 14 390,78 euros HT à laquelle il faut ajouter la TVA à 19,6% soit 17 211,37 euros TTC ; que le montant total des frais et honoraires de l'expert, évalué par le tribunal administratif de Grenoble à 28 395,14 euros TTC, doit ainsi être ramenée à 22 501,54 euros TTC et l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2013 doit être réformée en ce sens ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si M. C...est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il ne lui pas été accordé de remboursement de débours au titre de l'impression des photographies numériques, M. C... n'est toutefois pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réformé l'ordonnance de taxation et il n'est ainsi pas fondé à demander en appel une somme supérieure à celle allouée par le tribunal administratif de Grenoble et que la commune de Lyon est seulement fondée à demander que les frais et honoraires alloués à M. C... soient ramenés à la somme de 22 501,54 euros TTC ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyon qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.C..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...et subsidiairement à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune de Lyon ;
DECIDE
Article 1er: Le montant des frais et honoraires d'expertise alloué à M. C...fixé à la somme de 28 395,14 euros TTC par le jugement du tribunal administratif de Grenoble est ramené à 22 501,54 euros TTC.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2014 et l'ordonnance du 24 octobre 2013 du président du tribunal administratif de Lyon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la commune de Lyon et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Lyon.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Cottier et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 15LY00148