Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 12 mars 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination.
Par un jugement n° 1503434, en date du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à la même autorité, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
- elle viole les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ; il a pu s'acquitter de ses frais d'inscription à l'école supérieure Supinfo et s'est vu délivrer un certificat de scolarité pour l'année 2014/2015 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux de ses études ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est entachée de l'illégalité qui entache les précédentes décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête ne comporte pas de moyens nouveaux susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C..., né le 20 décembre 1987, de nationalité gabonaise, est entré en France le 18 octobre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études supérieures sur le territoire français ; que, le 30 octobre 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par les décisions en date du 12 mars 2015, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête, M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique : " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 12 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite convention : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants (...) " ; que, pour l'application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l'objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l'article L. 313-7 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant que, pour rejeter, par une décision du 12 mars 2015, la demande de M. C... du 30 octobre 2014 tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en réponse à sa demande répétée, n'avait pas fourni son relevé de notes original pour l'année universitaire 2013/2014, ni l'original de son attestation de pré-inscription en 2ème année de master of science à Supinfo, ni un certificat de scolarité définitif pour l'année universitaire 2014/2015, ne démontrant ainsi pas poursuivre effectivement des études en France ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'atteste de son inscription à Supinfo pour l'année universitaire 2014-2015 que par la production d'un certificat de scolarité établi le 30 mars 2015, soit postérieurement à la décision attaquée ; qu'au cours de l'instruction de sa demande par l'autorité compétente, il n'a produit aucun justificatif probant attestant la poursuite d'études alléguées pour l'année en cours à la date du refus attaqué, se bornant à fournir une copie non datée et non signée d'un certificat de préinscription en 2ème année de master à Supinfo au titre de l'année universitaire 2014/2015 sans toutefois justifier avoir acquitté l'intégralité des frais de scolarité à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'a produit aucun diplôme, ni relevé de notes, de nature à établir qu'il aurait validé cette même année ; que la circonstance que, pour l'année universitaire 2015/2016, il poursuivrait une scolarité auprès de l'institut du commerce de Lyon en troisième année de formation au Bachelor Business Developper, sans d'ailleurs justifier de la cohérence de son parcours de formation notamment au regard d'un projet professionnel, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône en estimant que M. C... n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études et ne pouvait dès lors prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L 313.7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. C... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant les premiers juges, le moyen déjà soulevé en première instance, et tiré, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'égard desquels le requérant n'apporte aucune critique utile et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 15LY03923 2