Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée le 5 octobre 2011, sous le n° 1105203, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de l'obligation de payer la somme de 236 375 euros.
Par une demande, enregistrée le 5 décembre 2013, sous le n° 1306453, Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de l'obligation de payer la somme de 236 375 euros qui lui a été faite par avis à tiers détenteurs émis en 2013.
Par un jugement n° 1105203 et n° 1306453 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, MmeA..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2015 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 226 375 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la jonction de ses deux demandes par le tribunal administratif est irrégulière dès lors qu'elles ne portent pas sur le même moyen ;
- une société en redressement judiciaire ne peut avoir effectué des distributions occultes de bénéfices alors qu'elle n'avait pas encore clos ses exercices et que le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif ;
- une créance ne peut être mise en recouvrement à l'encontre d'une société, qui radiée depuis le 10 février 2011, ne disposait plus de la personnalité juridique ;
- la mise en demeure de payer en qualité de débiteur solidaire d'une somme mise en recouvrement à l'encontre d'une société radiée est manifestement tardive et l'imposition indue ;
- les pénalités pour défaut de désignation des bénéficiaires de distributions occultes dont le paiement lui est réclamé auraient dues faire l'objet d'une remise en raison de la liquidation judicaire de la société Alp'Piscines France, par application de l'article 1756 du code général des impôts qui visent les pénalités encourues et non les pénalités exigibles au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; le trésor public a en effet produit dès le 16 avril 2008 à titre provisionnel une créance correspondant aux amendes, pour un montant de 205 000 euros au titre de l'exercice 2005 et de 150 000 euros pour l'exercice 2007 ;
- la doctrine administrative ( BOI 13 N-1-07 n° 310 du 19 février 2007 et le BOI CF-INF-30-40 n° 160 du 12 septembre 2012) précise que l'article 1756 I. du code général des impôts ne concerne que les frais et les pénalités dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure , c'est-à-dire ceux relatifs aux créances nées antérieurement et qui font l'objet d'une déclaration au passif en application de l'article L. 622-24 du code du commerce ;
- elle n'était pas informée de par l'absence d'action à son encontre alors qu'elle était la dirigeante de la société Alp'Piscines France de sorte que la procédure d'imposition s'est faite à son insu ;
- elle n'a pas été en mesure de présenter un contentieux d'assiette ;
- elle n'a pas reçu l'avis de mise en recouvrement qui la concernait ;
- les amendes relatives aux exercices 2006 et 2007 sont atteintes de prescription au moment de leur mise en recouvrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2015 et 18 février 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient, à titre principal, que les moyens invoqués doivent être écartés comme irrecevables ou non fondés et, à titre subsidiaire, que la procédure d'imposition est régulière et que les impositions et les amendes sont bien fondées.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2017, MmeA..., représentée par Me D... F..., persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- les créances en cause doivent être remises en application de la doctrine mentionnée aux n° 307 à 309 de l'instruction du 19 février 2007 et du BOI-CF-INF-30-40 n°140 et 150 du 12 septembre 2012 car elles sont nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 1756 du code général des impôts ; l'exigibilité de ces créances est sans incidence ;
- la procédure de vérification de comptabilité dont procède les amendes litigieuses est irrégulière dès lors que l'avis de vérification a été adressé au mandataire judicaire au lieu de lui être personnellement adressé en sa qualité de gérante de la SARL Alp'Piscines France ;
- les amendes ne sont pas fondées car l'administration n'était pas autorisée à demander au liquidateur de la société de désigner le ou les bénéficiaires des distributions dès lors qu'elle en était la seule bénéficiaire possible en sa qualité de gérante et de seule " maître de l'affaire " de la SARL Alp'Piscines France.
Par une ordonnance du 10 mai 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2017 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 12 et 29 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
1. Considérant que la SARL Alp'Piscines dont Mme A...était la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2007, soit au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007 ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 4 avril 2008 elle a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 27 juin 2008, en liquidation judiciaire ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à son mandataire liquidateur le 17 juillet 2008 ; que, dans le cadre de la proposition de rectification du 17 juillet 2008, l'administration a, en application de l'article 117 du code général des impôts, demandé que lui soit désigné les bénéficiaires des revenus distribués par cette société ; qu'à défaut de réponse, elle a appliqué à ladite société l'amende de 100 % prévue par les dispositions de l'article 1759 du même code ; que les rappels d'impôts résultant de la vérification ont été mis en recouvrement le 7 novembre 2008 ; que, par jugement du 28 janvier 2011, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que, par un avis de mise en recouvrement du 20 mai 2011, l'amende de 100 % pour distribution occulte susmentionnée a été mise à la charge de Mme A..., sur le fondement du 3. du V de l'article 1754 du même code, en qualité de débitrice solidaire des amendes dues par la société dont elle était la gérante ; qu'une mise en demeure de payer ces amendes lui a été adressée le 14 juin 2011 et des avis à tiers détenteur ont été émis les 30 janvier et 4 octobre 2013 à fin de recouvrer lesdites amendes ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces amendes, d'un montant total de 226 375 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en statuant par un seul jugement sur les deux demandes de Mme A...relatives à la décharge de l'obligation de payer les mêmes amendes qui lui est faite par des actes de poursuite distincts, nonobstant le fait que les moyens invoqués dans ses demandes sont différents ;
Sur la décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales: " les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt " ;
4. Considérant que Mme A...soutient expressément avoir formulé sa contestation " par voie de réclamation valant opposition au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales " ; que, dès lors, ses moyens tirés de ce que la procédure de vérification de comptabilité dont procède les amendes litigieuses est irrégulière au motif que l'avis de vérification a été adressé au mandataire judicaire au lieu de lui être personnellement adressé en sa qualité de gérante de la SARL Alp'Piscines France, de ce que la procédure d'imposition se serait faite à son insu, de ce que la SARL Alp'Piscines ne peut avoir procédé à des distributions dès lors qu'elle était placée en liquidation judiciaire et a fait l'objet en 2011 d'une clôture pour insuffisance d'actif, de ce que l'administration n'était pas autorisée à demander la désignation des bénéficiaires des distributions occultes sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts dès lors qu'elle aurait été la seule bénéficiaire possible en tant que gérante et seule " maître de l'affaire " de la société et de ce que les amendes mises à sa charge étaient prescrites lors de leur recouvrement, sont des moyens qui se rattachent au contentieux de l'assiette, qui ne peuvent être présentés dans un contentieux de recouvrement ; qu'au surplus, la requérante ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à l'établissement de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour contester l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts qui constitue une amende distincte de cet impôt ; que, par suite, ces moyens doivent, être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de présenter un contentieux d'assiette, il résulte de l'instruction qu'un avis de mise en recouvrement des amendes en cause, en date du 20 mai 2011, lui a été adressé mais n'a pas été retiré ; que, dans ces conditions, Mme A...a été mise à même de présenter un contentieux d'assiette qu'elle était recevable à former en sa qualité de débiteur solidaire ; que, dès lors, son moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ; qu'aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'un avis de mise en recouvrement des amendes en cause a été adressé au liquidateur de la SARL Alp'Piscines France le 7 novembre 2008, soit antérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire et, d'autre part, qu' un autre avis de mise en recouvrement a été adressé à Mme A...le 20 mai 2011 en sa qualité de débiteur solidaire des sommes dues par cette société lequel a été retourné à l'administration fiscale portant la mention " non réclamé " ; que, dès lors, les moyens de Mme A...tirés de ce que les amendes litigieuses auraient été mises à la charge d'une société ne disposant plus de la personnalité juridique et de ce qu'elle n'aurait pas reçu d'avis de mise en recouvrement doivent être écartés comme manquant en fait ; que ni les dispositions de l'article 1754 du code général des impôts ni les dispositions du code de commerce ne font pas obstacle à ce que Mme A...soit poursuivie en sa qualité de débiteur solidaire des sommes dues par SARL Alp'Piscines France postérieurement à la clôture des opérations de liquidation soit après la disparition de cette société ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article 1756 du code général des impôts : " En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a dans la proposition de rectification adressée le 17 juillet 2008 au liquidateur judiciaire de la SARL Alp'Piscines France (AR du 18/07/2008) invité ce dernier à lui désigner, en application de l'article 117 du code général des impôts, dans le délai de trente jours, les bénéficiaires des revenus distribués au titre des exercices clos en 2006 et 2007 d'un montant respectif de 206 096 euros et de 20 279, soit d'un montant total de 226 375 euros ; que, par lettre du 5 septembre 2008 (AR du 08/09/2008), l'administration a informé le liquidateur de la société qu'à défaut de réponse à sa demande de désignation des bénéficiaires desdites distributions, une amende d'un montant égal à 100 % des sommes distribuées était applicable à la société, sous réserve d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations éventuelles ; qu'en l'absence de toute réponse, un avis de mise en recouvrement desdites amendes a été émis le 7 novembre 2008 et adressé au liquidateur de la SARL Alp'Piscines France (AR du 10/11/2008) ; que le fait générateur des amendes litigieuses est ainsi intervenu postérieurement au délai de trente jours prévu par l'article 117 du code général des impôts soit postérieurement aux dates d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de liquidation judiciaire prononcées par jugements du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains respectivement les 4 avril 2008 et le 27 juin 2008 ; que, dès lors, les amendes en cause n'étaient pas dues aux dates d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de liquidation judiciaire ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les amendes en litige auraient dû faire l'objet d'une remise en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante conteste l'émission d'avis à tiers détenteur en 2013 en faisant valoir que l'administration multiplierait ainsi les actes de poursuite sans y être autorisée, son moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'encontre desquels elle ne formule aucune critique et qu'il y a lieu dès lors pour la cour d'adopter ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque formellement admise par l'administration " ; qu'il résulte des prévisions du paragraphe 310 du B.O.I n° 29 du 19 février 2007 ( BOI 13N-1-07) que " Le I de l'article 1756 du CGI ne concerne que les frais de poursuites et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure, c'est à dire ceux relatifs aux créances dont l'origine est antérieure et qui font l'objet d'une déclaration au passif en application de l'article L. 622-24 du code de commerce (anciens articles 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 621-43 du code de commerce). Par conséquent, le recouvrement des pénalités et frais de poursuites relatifs aux créances nées de la poursuite d'activité, c'est-à-dire ceux relatifs aux créances des articles L. 641-13 et L. 622-17 du code de commerce (anciens articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 précitée et L. 621-32 du code de commerce) ou dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture (TVA due à l'occasion de la cession des biens mobiliers d'investissement ou des stocks) doit être poursuivi dans les conditions habituelles. b) Pénalités appliquées en cas de manquement délibéré ou de négligences graves du redevable " ;
12. Considérant que l'origine des amendes en cause, qui constituent des impositions distinctes de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL Alp'Piscines France, est postérieure, ainsi que cela est susmentionné, aux dates d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de liquidation judiciaire de cette société ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir des prévisions des paragraphes n° 307 à 310 dans les énonciations desquelles elle n'entre pas nonobstant le fait que l'administration a produit le 16 avril 2008, à titre provisionnel, auprès du liquidateur de la SARL Alp'Piscines France une déclaration de créances incluant les amendes en cause, en application de l'article L. 622-24 du code de commerce ; qu'elle ne peut se prévaloir des prévisions de la doctrine mentionnée au n° 160 du BOI-CF-INF-30-40 n°160 du 12 septembre 2012 qui sont postérieures au fait générateur des amendes litigieuses et n'ont pu ainsi avoir d'effet sur son comportement ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 226 375 euros résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 juin 2011 et par les avis à tiers détenteur émis les 30 janvier et 4 octobre 2013 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 août 2017.
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N° 15LY03010