Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 10 octobre 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1606594 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, M. A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle contrevient aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 10 mai 2017 la clôture d'instruction a été fixée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative au 1er juin 2017 à 16 H30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, rapporteur,
- et les observations de Me B..., représentant M. C... A... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, né le 22 juillet 1947, est entré en France, pour la dernière fois, au mois de janvier 2015 ; que, le 29 janvier 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 3 février 2016, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus qui a été annulé par un jugement du 23 juin 2016, du tribunal administratif de Grenoble qui a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation du requérant ; qu'en exécution de cette injonction, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 10 octobre 2016, après rectification des erreurs de fait relevées par les premiers juges, opposé à nouveau un refus de délivrance de titre de séjour à M. A... et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté contesté, qui évoque la situation privée et familiale de l'intéressé et ses temps de présence respectivement en France et en Algérie, que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de M. A...avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ;
4. Considérant que M. A... fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il a résidé durant quinze ans et où il vit auprès de son ancienne épouse et de son fils français qui lui apporte son assistance et le prend en charge, alors que, en situation de handicap du fait de l'amputation de sa jambe gauche, il serait isolé en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A...a vécu et travaillé en France de 1969 à 1984, il est ensuite reparti en Algérie, où il a vécu éloigné de son ex-épouse et de leur fils, né en France en 1979, jusqu'en janvier 2015, date de son retour sur le territoire français, moins de deux ans avant l'arrêté en litige ; que les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour attester de la situation de dépendance de M.A... ; que les allégations de ce dernier selon lesquelles son fils l'assisterait et le prendrait en charge ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'enfin, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où vivent notamment son frère et ses deux soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît, dès lors, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
7. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; que, cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 août 2017.
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N° 17LY00747