Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... et Mme B... D..., épouse C... ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 décembre 2015, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1608523-1608520 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17LY01699, le 14 avril 2017, Mme C... représentée par Me Haziza, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608523-1608520 du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées prises à son encontre pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été communiqué, est entaché d'incompétence et n'a pas été complété par un avis motivé du directeur général de cette agence ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17LY01700, le 14 avril 2017, M. C..., représenté par Me Haziza, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608523-1608520 du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées prises à son encontre pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. et Mme C...ont été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2017 :
- le rapport de M. Carrier, président-assesseur ;
- et les observations de Me Haziza, avocat de M. et MmeC....
Une note en délibéré, présentée par M. et MmeC..., a été enregistrée le 7 septembre 2017.
1. Considérant que les requêtes n° 17LY01699 et n° 17LY01700 présentées respectivement pour Mme C... et M. C... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que les épouxC..., ressortissants monténégrins nés respectivement le 26 mai 1976 et le 3 août 1982, sont entrés en France le 30 avril 2012, selon leurs déclarations ; qu'ils ont présenté des demandes d'asile rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2013 ; que, du 24 juillet 2013 au 23 juillet 2015, ils ont bénéficié de titres de séjour ; que, par arrêtés du 10 décembre 2015, le préfet du Rhône leur a refusé le renouvellement de ces titres de séjour et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de renvoi ; que, par des requêtes enregistrées le 16 mars 2016, les époux C... ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 décembre 2015 susmentionnées ; que, par des requêtes enregistrées le 28 octobre 2016, les époux C...ont à nouveau demandé l'annulation des décisions prises à leur encontre le 10 décembre 2015 ; que, par jugement n° 1602037-1602237 du 29 novembre 2016, devenu définitif en l'absence d'appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté au fond les premières requêtes déposées le 16 mars 2016 en écartant tous les moyens de légalité externe et interne soulevés ; que, par jugement n° 1608523-1608520 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les secondes requêtes dirigées contre les décisions du 10 décembre 2017 ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1608523-1608520 du 14 mars 2017 ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Lyon, après avoir communiqué aux parties le moyen soulevé d'office tiré de l'autorité de la chose jugée par son jugement du 16 mars 2016, a, par jugement du 14 mars 2017, rejeté les conclusions des époux C...tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 10 décembre 2015 susmentionnées, en écartant au fond le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et en opposant l'autorité de la chose jugée s'agissant des autres moyens de légalité externe et interne de la requête ; que, d'une part, les époux C...ne contestent pas, dans leurs conclusions, l'autorité de la chose jugée par le jugement du 29 novembre 2016 retenue par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 14 mars 2017 ; que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 29 novembre 2016, eu égard à la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a statué et sur celui en cause dans le jugement attaqué du 14 mars 2017, fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau statué sur l'ensemble des moyens soulevés ; que, par suite, les époux C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement du 14 mars 2017 attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 10 décembre 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D..., épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
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N° 17LY01699...