Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des majorations y afférentes.
Par un jugement n° 1410383 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, M. D... et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... et Mme A... soutiennent que :
- l'immeuble dans lequel se trouve leur appartement est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques car il était initialement la demeure de Pierre Sala, au début du 16ème siècle, ce qui démontre qu'il était bien initialement à usage d'habitation ;
- un couvent est également un lieu d'habitation ;
- en l'espèce, l'affectation de l'immeuble en cause à usage d'hôpital en 1803 ne s'est pas accompagnée de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements, et n'a été que temporaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'il n'est pas contesté que la maison de Pierre Sala se situait sur le site de l'Antiquaille, rien ne vient démontrer de façon définitive que cette habitation se situait précisément sur l'emplacement actuel du bâtiment acquis par les requérants et, par suite, que ce dernier était affecté à l'habitation ;
- l'immeuble a été intégré à un couvent puis utilisé comme laboratoire et pharmacie de l'hôpital de l'Antiquaille entre les années 1803 et 2005, durée qui ne peut être qualifiée de temporaire ;
- subsidiairement, les travaux réalisés ont partiellement affecté le gros-oeuvre et ont permis la création de logements neufs sur un site antérieurement destiné à un autre usage que l'habitation.
M. D... et Mme A... ont produit un nouveau mémoire, enregistré le 30 juin 2006, par lequel ils concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, rapporteur,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. D...et MmeA... ;
1. Considérant que M. D...et MmeA..., mariés et imposés ensembles pour la période concernée, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur leurs revenus de l'année 2007 ; que, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire et par une proposition de rectification du 20 décembre 2010, l'administration a remis en cause la possibilité pour ces contribuables d'imputer sur leur revenu imposable des déficits fonciers afférents à un lot d'habitation situé à Lyon, dans le bâtiment M2 de l'ancien site de l'hôpital de l'Antiquaille, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2005 et faisant l'objet d'un programme immobilier de reconversion ; que les impositions et pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012 pour un montant total de 7 507 euros ; que M. D... et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la décharge de cette imposition ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :
2. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les charges foncières, même lorsqu'elles se rapportent à des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ne sont déductibles du revenu qu'à la condition qu'elles se rattachent aux dépenses de la nature de celles que vise l'article 31 du code général des impôts ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier du caractère déductible de ces charges ; qu'en outre sont exclus du bénéfice des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les immeubles productifs de revenus ;
3. Considérant qu'il est constant que le bâtiment dans lequel se trouve l'appartement de M. D... et Mme A..., qui faisait partie, lors de son acquisition par ces derniers, de l'hôpital de l'Antiquaille, n'était pas à usage d'habitation lorsque les travaux litigieux ont été entrepris ; que M. D... et Mme A... soutiennent toutefois que ledit bâtiment était à l'origine destiné à l'habitation, au motif que la demeure de Pierre Sala a été construite sur le même site au début du XVIe siècle, demeure occupée ensuite par la famille B...jusqu'au début du XVIIe siècle, puis par l'ordre des Visitandines, qui y a établi un couvent, et que son affectation ultérieure à l'hôpital de l'Antiquaille jusqu'au début du XXIe siècle, a été temporaire et ne s'est pas accompagnée de travaux modifiant cette destination initiale ;
4. Considérant qu'il est établi que l'immeuble des requérants est implanté sur le site du logis de Pierre Sala, devenu par la suite un couvent, lequel peut être regardé comme ayant été à destination d'habitation ; que, toutefois, l'affectation du site, à compter de 1805 et jusqu'en 2006, soit pendant deux siècles, à usage d'internement des " aliénés ", puis d'hôpital, usages qui ne sauraient être regardés comme à destination d'habitation, ne peut être regardée comme une occupation temporaire à un autre usage ; que, par suite, les dépenses de travaux dont M. D... et Mme A... demandent la prise en compte au titre des charges déductibles des revenus fonciers imputables sur leur revenu global, ne peuvent être regardées comme ayant restitué au site sa destination originelle après une occupation à un autre usage qui n'aurait été que temporaire, et ont eu au contraire pour effet de créer une surface habitable nouvelle ; que l'ensemble des travaux concourant à la création d'un nouveau logement n'étant pas dissociable, il n'y a pas lieu de procéder à une ventilation des travaux entre réparation, entretien, amélioration et reconstruction comme le demandent les requérants ; que l'ensemble de ces dépenses constitue des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Mme A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 octobre 2017.
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N° 17LY01045