Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 août 2013 par laquelle le centre d'études universitaires de Bourg-en-Bresse de la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 a confirmé son ajournement à l'issue de sa troisième année de licence de droit.
Par jugement n° 1308221 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2016, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308221 du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 26 août 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 août 2013 la déclarant ajournée aux examens de troisième année de licence de droit est signée par MmeD..., directrice pédagogique de la licence de droit pour le campus de Bourg-en-Bresse et non par le doyen de la faculté de droit ; Mme D...ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- une erreur concernant les résultats d'examen figurant sur le relevé de notes et l'affichage ne saurait être considérée comme une erreur matérielle dès lors que la mention erronée affecte le résultat lui-même ;
- l'admission est confirmée par le relevé de notes qui indique que cette dernière est admise malgré des notes en dessous de la moyenne ;
- la secrétaire n'a pas la compétence pour modifier l'affiche des résultats et le relevé de notes ;
- le refus de lui accorder une délibération spéciale du jury constitue une rupture d'égalité entre les étudiants dès lors que des étudiants ont obtenu leur licence de droit avec une telle délibération du jury ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juin 2017 et le 26 juillet 2017, l'université Jean Moulin Lyon III, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le courrier signé par MmeD..., directrice pédagogique de la licence de droit et présidente du jury, a simplement constaté la rectification de l'erreur matérielle et n'est pas créateur de droit ; ce courrier de réponse au recours gracieux a tiré les conséquences d'un acte antérieur et ne nécessite pas de délégation de signature de la part du doyen de la faculté de droit ;
- les erreurs constatées lors de l'affichage des résultats, confirmées par le relevé de notes, sont d'ordre matériel et ne sont pas susceptibles de modifier la situation de la requérante ; que les moyens invoqués sont inopérants ;
- les délibérations rendues par le jury d'examen ainsi que le choix d'accorder une délibération spéciale du jury constituent pour chaque candidat une décision individuelle qui n'a pas à être motivée ; Mme A...n'apporte pas la preuve de ce qu'il y aurait eu rupture d'égalité avec les autres candidats.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, Mme A...déclare se désister de l'instance devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A...par une décision du 2 mars 2016 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...A...a obtenu en 2010 sa première année de licence de droit à l'université Jean Moulin Lyon 3 et, en 2011, sa deuxième année de licence de droit, sur délibérations spéciales du jury ; qu'inscrite en troisième année au cours de l'année universitaire 2012-2013, elle a été convoquée à la session de rattrapage ; que, le 15 juillet 2013, les résultats affichés au centre d'études universitaires situé à Bourg-en-Bresse indiquaient qu'elle avait été admise ; que son relevé de notes mentionnait également son admission par délibération spéciale du jury avec une moyenne de 9, 76 sur 20 ; qu'à la suite de sa demande d'inscription en première année de master, les services de l'université l'ont informée le 17 juillet 2013 que l'affichage et le relevé de notes étaient erronés et qu'elle avait été ajournée ; que, par courrier du 26 août 2013, le directeur pédagogique de la licence de droit a rejeté son recours gracieux au motif qu'il était impossible de revenir sur une décision souveraine et irrévocable du jury qui l'avait déclarée ajournée sans la faire bénéficier d'une délibération spéciale ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin de désistement :
2. Considérant que, lorsque, comme en l'espèce, un désistement parvient après la clôture de l'instruction, le juge administratif n'est pas tenu de rouvrir l'instruction et de donner acte du désistement après l'avoir communiqué aux parties ; qu'il peut régulièrement statuer en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et décider sur les conclusions dont le requérant entendait se désister ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que Mme A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance et tirés de ce que l'auteur du courrier du 26 août 2013 serait incompétent, de ce que la secrétaire n'avait pas compétence pour modifier l'affichage des résultats et le relevé de notes, de ce que son admission lui a été confirmée par le relevé de notes qui mentionne expressément qu'elle est admise et que le refus de lui accorder une délibération spéciale du jury constitue une rupture d'égalité entre les étudiants, sans les assortir d'aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que l'octroi de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à l'université Jean Moulin Lyon III.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
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N° 16LY00600