Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1603945 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 juin 2016 ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays.
Par ordonnance du 21 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2017.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- et les observations de M. A... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1970, est entré en France en avril 2010 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a bénéficié de titres de séjour délivrés du 16 mai 2012 au 9 avril 2014 au regard de son état de santé ; que, par arrêté du 3 mars 2015, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, le 13 mai 2015, M. A... a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décisions du 27 juin 2016, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. A... relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 27 juin 2016 ;
2. Considérant que M. A... reprend, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, ont été prises par une autorité incompétente et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ainsi que son moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration et des droits de la défense ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant que M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis six années à la date des décisions en litige, qu'il est bien intégré, qu'il a travaillé pendant les périodes au cours desquelles il bénéficiait d'un titre de séjour et soutient vivre en concubinage depuis 2013 avec une compatriote ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, qui avait fait l'objet de deux décisions de refus de séjour, ne séjournait pas régulièrement en France, à la date des décisions en litige ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République Démocratique du Congo, les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. A... soutient craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo du fait de son appartenance à une organisation politique, le Mouvement de libération du Congo (MLC) ; que, toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent d'établir de manière suffisamment certaine ni son appartenance au MLC ni les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée, ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 16LY04075
mg