Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 13 avril 2016 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1601976 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 13 avril 2016 ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision de refus et la décision d'éloignement ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- et les observations de Me D... pour le préfet de l'Yonne ;
1. Considérant que Mme B..., de nationalité albanaise, née en 1990, est entrée en France en novembre 2013 avec son époux et son fils ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, suite à la délivrance à son époux d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que par des décisions du 13 avril 2016, prises le même jour que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de son époux, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une décision désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme B... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et leur fils, né en 1998, qui est scolarisé, qu'elle a suivi des cours de français, que son époux est inscrit au registre du commerce et des métiers pour une activité de commerce de voitures, dont il a retiré des bénéfices ; que, toutefois, si la famille justifie d'une bonne intégration en France, son arrivée était récente à la date des décisions en litige ; que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le préfet de l'Yonne a, par des décisions du même jour, refusé de renouveler la carte de séjour de l'époux de Mme B... et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, dans conditions, la décision refusant l'admission au séjour de Mme B... et l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que les décisions en litige n'ont pas pour effet de séparer la cellule familiale, le fils de Mme B... pouvant retourner en Albanie avec ses parents, qui ont fait l'objet le même jour de décisions de refus de séjour et d'éloignement ; que si la requérante fait valoir que son fils fait preuve de motivation et de sérieux dans ses études, elle ne justifie pas qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application au bénéfice de son avocat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 17LY00076
mg