Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par jugement n° 1602499 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée 29 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 27 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquelles sa situation devait également être examinée ;
- le préfet de l'Yonne, qui s'est mépris sur sa date d'entrée en France et n'a pas examiné si elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d'instance.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- et les observations de Me C... pour le préfet de l'Yonne ;
1. Considérant que Mme D... B..., ressortissante ivoirienne née en 1958, est entrée en 2009 en France, où elle a bénéficié d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par arrêté du 27 juillet 2016, le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de Mme B... tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'en se bornant à invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la circonstance que le médecin agréé qui la suit a préconisé son maintien en France et que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lui était favorable, Mme B... n'établit pas le caractère erroné des motifs circonstanciés des points 8 et 9 du jugement attaqué relatifs aux possibilités de suivi de son état de santé en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour du 27 juillet 2016 procède d'une inexacte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cause doit être écarté par adoption de ces motifs ;
4. Considérant que Mme B... soutient que les décisions en litige méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le grief tiré de l'atteinte excessive portée par les décisions critiquées au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ; que les circonstances dont la requérante fait état, tirées en particulier de la durée de sa présence en France, de son état de santé, de son âge et de sa prise en charge par sa fille, ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet de l'Yonne a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 27 juillet 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 27 juillet 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais exposés par l'Etat dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... B... et les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 17LY00486
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