La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2017 | FRANCE | N°17LY01075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17LY01075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel la préfète de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1603388 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du 22

novembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel la préfète de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1603388 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du 22 novembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D.en France

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mars et 18 août 2017, M. A... D..., représenté par la SCP C...-Gourinat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la préfète de la Côte-d'or du 22 novembre 2016 refusant de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer dans le délai de quinze jours une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée de vices de procédure en ce que la commission du titre de séjour a été consultée plus de deux ans auparavant alors qu'aucun renseignement défavorable n'a été recueilli sur lui au cours de ces deux années et en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé recueilli au mois de janvier 2012 ne fait pas état de sa capacité à voyager ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la menace à l'ordre public qui est invoquée n'est pas constituée et que ses deux filles et son épouse, ainsi que ses parents, demeurent en Franceoù il est lui-même présent depuis 2001 ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public et que ses attaches familiales sont en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande en outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017 en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour, ainsi que le versement au profit de l'Etat de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ni le 4° de l'article L. 511-4 ni le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnus.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour administrative d'appel du 7 septembre 2017.

Par lettre du 6 octobre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la préfète de la Côte-d'Or.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A... D..., ressortissant géorgien né en 1975, est entré en France au cours de l'année 2001 ; que, par arrêté du 22 novembre 2016 , la préfète de la Côte-d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait à raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Côte-d'Or du 22 novembre 2016 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour et a rejeté les conclusions de M. D... dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour ; que M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ce refus ; que, par la voie de l'appel incident, la préfète de la Côte-d'Or demande l'annulation du même jugement en ce qu'il a annulé les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour opposées à M. D... ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. D... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (en France) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le relève l'arrêté en litige, M. D... a fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires en 2005, 2009, 2010 et 2011 pour des faits de vol avec violence, de détention de faux documents, de port prohibé d'arme de 6ème catégorie, d'outrage et menace sur une personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il a effectué à ce titre deux peines d'emprisonnement de quatre mois en 2006 et en 2011 ainsi qu'une peine de deux ans d'emprisonnement entre 2011 et 2013 ; que, compte tenu du nombre et de la gravité de ces actes ainsi que de leur caractère encore récent à la date de la décision contestée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour qui a été consultée le 10 décembre 2014 aurait dû l'être de nouveau et que c'est à tort que l'autorité administrative, en présence d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé favorable à la délivrance d'un titre de séjour, a considéré que sa présence en France était constitutive d'une menace à l'ordre public justifiant un refus de titre de séjour ;

4. Considérant qu'eu égard aux effets de cette décision de refus, les circonstances dont M. D... fait état concernant son état de santé ainsi que l'ancienneté de sa présence ou l'intensité de ses liens familiaux en France ne suffisent pas pour considérer que la préfète de la Côte-d'Or, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'autorité administrative a méconnu l'intérêt supérieur de sa fille, désormais majeure, en violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces circonstances ne permettent pas davantage de considérer que la préfète de la Côte-d'Or a, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D..., entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 22 novembre 2016 ;

Sur les conclusions d'appel incident de la prèfète de la Côte-d'Or :

6. Considérant que les conclusions de la préfète relatives à la mesure d'éloignement et à l'interdiction de retour prononcées à l'encontre du requérant par l'arrêté du 22 novembre 2016 portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de l'intéressé ; que ces conclusions incidentes, présentées dans un mémoire enregistré le 11 août 2017 après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D... dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la préfète de la Côte-d'Or présente sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... et les conclusions de la préfète de la Côte-d'Or sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

2

N° 17LY01075

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01075
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-12;17ly01075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award