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12/12/2017 | FRANCE | N°17LY01619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17LY01619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le refus de la préfète de la Côte-d'Or de renouveler son titre de séjour valable jusqu'en septembre 2011 ainsi qu'une décision verbale du 27 juillet 2016 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1602785 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.

B....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le refus de la préfète de la Côte-d'Or de renouveler son titre de séjour valable jusqu'en septembre 2011 ainsi qu'une décision verbale du 27 juillet 2016 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1602785 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 avril et 18 août 2017, M. B..., représenté par la SCP Clemang-Gourinat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite de la préfète de la Côte-d'or de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui est opposée, née en 2012, est intervenue irrégulièrement en l'absence de réunion préalable de la commission du titre de séjour ;

- la condition de minorité posée à l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait légalement lui être opposée alors que sa demande tendait au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 de ce code ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public alors que ses attaches familiales sont en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017, la préfète de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande en outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017 en tant qu'il a annulé le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B..., ainsi que le versement au profit de l'Etat de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'il n'est pas établi qu'un dossier complet de demande de titre de séjour a été déposé par l'intéressé, faute pour celui-ci de justifier de son état civil.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour administrative d'appel du 28 juin 2017.

Par lettre du 6 octobre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la préfète de la Côte-d'Or.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant géorgien né en 1992, est entré en France en compagnie de ses parents au mois de mars 2001 ; que, par jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre un refus implicite de la préfète de la Côte-d'Or de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et, d'autre part, annulé la décision de la même autorité du 27 juillet 2016 portant refus d'enregistrement d'une nouvelle demande de titre de séjour de M. B... ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus implicite de délivarnce d'un titre de séjour ; que, par la voie de l'appel incident, la préfète de la Côte-d'Or demande pour sa part l'annulation du même jugement en ce qu'il a annulé la décision de refus d'enregistrement de la nouvelle demande de titre de séjour formée par M. B... ;

Sur la légalité du refus implicite de titre de séjour opposé à M. B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 311-12 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet de celle-ci ;

3. Considérant qu'il est constant qu'avant l'expiration du titre de séjour dont il était jusqu'alors titulaire et expirant le 14 septembre 2011, M. B... a formé auprès des services préfectoraux de la Côte-d'Or, qui lui en ont délivré récépissé, une demande tendant à ce qu'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui soit délivrée ; qu'il n'est pas contesté qu'une décision implicite de refus est née du silence conservé sur cette demande pendant une durée de quatre mois ; que, pour expliciter les motifs de cette décision implicite, la préfète de la Côte-d'Or se prévaut de ce que l'intéressé est majeur et de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si M. B... était connu des services de police pour des faits de vol et d'incivilité, il n'avait fait l'objet, à la date de la décision attaquée, que d'une seule condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'occupation illicite de l'espace commun d'un immeuble collectif ; que, dans ces conditions et alors que M. B... était alors âgé de moins de vingt ans, les circonstances invoquées en termes généraux par la préfète de la Côte-d'Or ne sont pas de nature à justifier le refus implicite en litige ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé et à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure, ainsi que l'annulation de cette décision de refus ;

Sur les conclusions d'appel incident de la préfète de la Côte-d'Or :

4. Considérant que les conclusions de la préfète de la Côte-d'Or relatives au refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B... du 27 juillet 2016 portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de l'intéressé ; que ces conclusions incidentes, présentées dans un mémoire enregistré le 11 août 2017 après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et alors que le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois ;

Sur les frais d'instance :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B... tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application au bénéfice de l'Etat à l'encontre de M. B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Côte-d'Or rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

2

N° 17LY01619

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01619
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-12;17ly01619 ?
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