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19/12/2017 | FRANCE | N°15LY03417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 15LY03417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Sornay a accordé un permis de construire à M. D... A... pour la construction d'une station de lavage à Sornay.

Par jugement n° 1401667 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'une station de lavage non conforme aux dispositions de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols.

Pr

océdure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Sornay a accordé un permis de construire à M. D... A... pour la construction d'une station de lavage à Sornay.

Par jugement n° 1401667 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'une station de lavage non conforme aux dispositions de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2015 et 11 avril 2017, Mme E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 août 2015 ;

2°) d'annuler totalement le permis de construire du 24 janvier 2013 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Sornay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme alors que la construction est achevée et que la modification nécessaire affecte la conception générale de l'ouvrage qui répond à un cahier des charges type établi par le fabricant ;

- le projet architectural est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ;

- eu égard aux insuffisances du dossier de demande au regard des prescriptions de l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation, la commune de Sornay n'a pas pu s'assurer du respect de la réglementation relative aux conditions d'accès des personnes handicapées, alors que la station de lavage a bien le caractère d'un établissement recevant du public ;

- la commission de sécurité et d'accessibilité n'a pas été consultée ;

- le projet méconnaît les articles NB 1 et NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS).

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, la commune de Sornay, représentée par la SCP Adida et Associés, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

à titre principal :

- le tribunal n'a commis aucune erreur de droit dans l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- la simple question d'aspect du projet ne remet pas en cause sa conception générale et les relations contractuelles avec le fabricant sont sans effet sur l'application des règles d'urbanisme ;

à titre subsidiaire :

- la demande de première instance était irrecevable pour tardiveté ;

- si l'article NB 11 du règlement du POS proscrit les bardages blancs, seule l'ossature du bâtiment est blanche et, pour ce qui est de la toiture, ses caractéristiques peuvent être regardées comme relevant d'une adaptation mineure ; le cas échéant, il pourrait être fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens sont infondés ;

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2017 par ordonnance du 16 mars 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller,

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public.

1. Considérant que Mme E... relève appel du jugement du 18 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Sornay a délivré un permis de construire à M. A... pour un projet de station de lavage, en tant que ce projet comporte des éléments non conformes aux dispositions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; que la commune de Sornay doit être regardée comme présentant, à titre principal, un appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une annulation partielle du permis et au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; que l'application de ces dispositions n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction de la station de lavage en litige étaient achevés et que celle-ci était en fonctionnement à la date à laquelle le tribunal a statué ; que, dès lors, l'illégalité relevée par le tribunal ne pouvait donner lieu à régularisation par la délivrance d'un permis modificatif ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Dijon s'est mépris sur les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 600-5 et a méconnu son office en prononçant une annulation partielle du permis de construire en litige ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et qu'il doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; que selon l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux contre un permis de construire " court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). Tout recours administratif ou recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...). Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " ;

6. Considérant que l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier que Mme E... a adressé à la sous-préfète de Louhans le 17 juillet 2013, contestant la légalité du permis de construire et énonçant, le cas échéant, son intention de saisir la juridiction administrative, tendait ainsi à ce que, le cas échéant, l'autorité préfectorale défère au tribunal administratif le permis de construire du 24 janvier 2013 et avait, par suite, le caractère d'un recours administratif ; que Mme E... doit dès lors être regardée comme ayant eu connaissance acquise de ce permis de construire au plus tard le 17 juillet 2013 ; que le délai de recours contentieux de deux mois, qui a couru à compter du rejet implicite de ce recours administratif par le préfet était expiré le 20 mai 2014, date à laquelle Mme E... a saisi le tribunal administratif ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sornay à la demande de première instance et tirée de sa tardiveté, doit être accueillie ; que la demande de Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sornay du 24 janvier 2013 accordant un permis de construire à M. A... pour la construction d'une station de lavage à Sornay doit dès lors être rejetée ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 août 2015 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...et sa demande devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sornay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à la commune de Sornay et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

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N° 15LY03417

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03417
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais - Connaissance acquise.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;15ly03417 ?
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