Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2009, à raison de la plus-value immobilière qu'ils ont réalisée lors de la cession de l'usufruit temporaire de biens immobiliers détenus par cinq SCI dont ils sont associés.
Par un jugement n° 1401190 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 avril 2016 et le 23 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas indiqué en quoi l'application des dispositions du code général des impôts faisaient obstacle à la méthode d'évaluation qu'il avait initialement retenue ;
- les dispositions des articles 74 SE de l'annexe II au code général des impôts et celles du II de l'article 669 du même code, applicables en cas de cession d'un usufruit préexistant, ne pouvaient être retenues pour déterminer le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un usufruit constitué en vue de cette cession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M.A... ;
1. Considérant que M. et Mme A... détiennent chacun 50 % des parts de cinq SCI, propriétaires de biens immobiliers, qui ont cédé, le 31 août 2009, l'usufruit de ces biens à la SARL Isle, pour une durée de vingt ans ; qu'elles ont déclaré à ce titre des plus-values pour un montant total de 102 786 euros ; qu'à cette fin, les sociétés ont déterminé un prix d'acquisition de l'usufruit en appliquant au prix d'acquisition de la pleine propriété un pourcentage égal au rapport entre le prix de cession de l'usufruit et la valeur vénale du bien au moment de la cession ; qu'estimant que le pourcentage qu'il convenait d'appliquer au prix d'acquisition de la pleine propriété pour déterminer le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value était fixé par les dispositions du code général des impôts et s'établissait à 46 % l'administration a notifié aux SCI les rehaussements correspondant à ce nouveau calcul et imposé M. et Mme A... à raison de leurs quote-parts dans chacune des sociétés ; que M. A... relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de cette plus-value ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en indiquant que les dispositions du code général des impôts régissant la détermination du prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée en cas de cession, comme en l'espèce, de l'usufruit d'un bien acquis en pleine propriété trouvaient à s'appliquer, les premiers juges ont indiqué de façon suffisante la raison pour laquelle le mode d'évaluation préconisé par M. A... ne pouvait être admis ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 74 I de l'annexe II du code général des impôts relatifs aux " plus-values de cession à titre onéreux des biens et droits de toute nature " : " Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé et, d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du code général des impôts. " ;
4. Considérant que ces dispositions ont précisément pour objet de régir le mode de calcul du prix d'acquisition de l'usufruit d'un bien acquis en pleine propriété, situation qui correspond au cas d'espèce ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession du seul usufruit d'un bien acquis en pleine propriété, le prix d'acquisition de l'usufruit cédé doit être déterminé par application du barème institué par l'article 669 du code général des impôts ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, selon le II de l'article 669 du code général des impôts : " (...) II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. " ; que le I du même article prévoit pour sa part que les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont déterminées par une quotité de la valeur de la propriété entière fixée en fonction de l'âge de l'usufruitier ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur de l'usufruit doit, en toute hypothèse, être déterminée par application d'un pourcentage à la valeur de la pleine propriété ; qu'il en résulte aussi que, lorsque le démembrement du droit est constituée pour une durée déterminée à l'avance, ce pourcentage est fixe et arrêté à 23 % pour chaque tranche de dix ans et que, dans le cas contraire, ce pourcentage varie selon l'âge de l'usufruitier ; qu'il résulte enfin de la lecture de ces dispositions que le pourcentage qu'il convient d'appliquer à la valeur de la pleine propriété pour connaître celle de l'usufruit dépend de la seule durée de l'usufruit et non du point de savoir si la pleine propriété est, ou pas, déjà démembrée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, la rédaction de l'article 669 du code général des impôts ne s'oppose pas à l'évaluation d'un usufruit qui n'aurait pas encore été séparé de la pleine propriété ; que, dès lors que les dispositions de l'article 74 I de l'annexe II au code général des impôts renvoient à cet article pour l'évaluation du seul usufruit d'un bien acquis en pleine propriété, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il lui était loisible de procéder à cette évaluation selon des modalités différentes ; qu'ainsi, et dès lors que les cessions en cause ont porté sur des usufruits constitués pour une durée fixe de vingt ans, c'est à bon droit que administration a, par application du II de l'article 669 du code général des impôts, arrêté à 46 % le pourcentage qu'il convenait d'appliquer au prix d'acquisition de la pleine propriété pour déterminer le prix d'acquisition du seul usufruit objet des cessions en cause ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les considérations développées par M. A..., tant sur le fait que les biens en cause ont été acquis en pleine propriété et l'usufruit temporaire constitué ultérieurement pour être cédé, que sur la portée des dispositions de l'article 578 du code civil et des références à ce droit réel dans le code civil, sont sans influence sur les modalités de calcul qu'il convient de retenir pour apprécier le prix d'acquisition à déduire du prix de cession pour le calcul de la plus-value ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bourrachot, président de chambre,
- Mme Menasseyre, présidente assesseure,
- Mme Terrade, premier conseiller.
N° 16LY01217
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