Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 31 mars 2016 portant refus de lui délivrer une carte de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai et d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de prendre des mesures pour l'exécution du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1601335 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017 et des pièces complémentaires enregistrés les 29 mars et 20 novembre 2017, M. B... A..., représenté par la SELARLU Pradillon avocats et conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 31 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le même délai.
Il soutient que :
- s'agissant de la tardiveté opposée par le tribunal, il s'en est remis à son conseil et, en tout état de cause, le courrier de notification de l'arrêté en litige a été signé par une tierce personne qui n'avait pas reçu procuration ;
- les décisions du préfet méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
1. Considérant que pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Allier selon laquelle cette demande était tardive au regard des dispositions de l'article L. 512-1 du code de justice administrative fixant à trente jours le délai de recours contre une décision relative au séjour d'un étranger assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du préfet de l'Allier du 31 mars 2016 portant refus de délivrer une carte de séjour à M. A..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, a été notifié à l'intéressé par une lettre recommandée qui, selon les mentions de l'avis de réception signé produit par l'administration, a été distribuée le 2 avril 2016 ; que, pour soutenir que cette notification ne lui est pas opposable, M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il s'en serait remis à son avocat ; que s'il allègue également qu'en tout état de cause l'avis de réception a été signé par un tiers auquel il n'avait pas donné procuration, il ne donne aucune précision sur l'identité et la qualité de ce tiers alors qu'il lui incombe d'établir que la personne qui a signé cet avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, dans ces conditions, le délai de recours a couru à compter du 2 avril 2016, date de notification de l'arrêté en litige qui mentionnait les voies et délais de recours, notamment le délai de trente jours imparti pour former un recours juridictionnel ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A..., enregistrée par télécopie au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2016, comme étant tardive et, comme telle, irrecevable ; que la requête de M. A... doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
2
N° 17LY00070
md