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11/01/2018 | FRANCE | N°17LY03334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 17LY03334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 19 juin 2017 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1701941 du 30 août 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017, M. B..., représenté par Me Clemang

, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 19 juin 2017 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1701941 du 30 août 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017, M. B..., représenté par Me Clemang, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 30 août 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées.

Il soutient que :

- compte tenu des délais de recours mentionnés dans les décisions, c'est à tort que sa demande a été jugée tardive ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché de détournement de pouvoir ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 décembre 2017 au 4 juin 2018 ayant été délivré à M. B....

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité albanaise, né le 10 août 1990, est arrivé irrégulièrement en France le 5 novembre 2015 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2016 ; que le 28 février 2017, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de son admission au bénéfice du statut de réfugié ; que le 19 juin 2017, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 30 août 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs d'appel peuvent, par ordonnance, " 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que le II de cet article ajoute que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) " ;

4. Considérant que le I bis de l'article L. 512-1 du même code prévoit que : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ;

6. Considérant que la décision du préfet de la Côte-d'Or du 19 juin 2017 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en application du I bis de l'article L. 512-1, le délai de recours contre cette décision et celle fixant le pays de destination est de quinze jours ; que l'arrêté du 19 juin 2017 contenant ces décisions mentionne, dans son article 7, qu'elles peuvent être contestées dans le délai de deux mois et, dans son article 8, que ce délai est de trente jours ; qu'ainsi, faute d'avoir mentionné le délai de quinze jours, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ce délai n'est pas opposable à l'intéressé ; que, selon la demande de M. B..., les décisions en litige lui ont été notifiées le 7 juillet 2017 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2017, n'était pas tardive ;

7. Considérant toutefois qu'en cours d'instance, le préfet a délivré à M. B...un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, qui a eu pour effet d'abroger la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle ayant fixé le pays de destination ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

4

N° 17LY03334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03334
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;17ly03334 ?
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