Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 9 juin 2016 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1602022 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 27 juin 2017, M. B..., représenté par la SCP Clemang-Gourinat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions du 9 juin 2016 de la préfète de la Côte-d'Or ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, la préfète de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2017.
Par une ordonnance du 29 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les observations de Me A..., représentant le préfet de la Côte-d'Or ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1987, est entré régulièrement en France le 27 décembre 2010, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 15 octobre 2014 ; que le 9 juin 2016, la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 16 février 2017, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ;
3. Considérant que M. B... s'est inscrit, à son entrée en France fin 2010, à l'université de Strasbourg, en Master 2 Droit, Economie, Gestion, mention " Management ", spécialité " Comptabilité -Contrôle ", qu'il n'a obtenu qu'en décembre 2013 ; que s'il soutient qu'il a souhaité poursuivre ses études dans le cadre d'une thèse et qu'il a rencontré des difficultés à trouver un directeur, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à justifier les démarches entreprises en ce sens, ni les difficultés auxquelles il aurait été confronté ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a échoué, en 2014 et en 2015, à l'examen du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ; que s'il soutient s'être inscrit, pour l'année 2014/2015, à l'Institut Français Supérieur des Etudes Commerciales et Comptables afin d'obtenir un diplôme supérieur de comptabilité et gestion, il n'établit, par les pièces qu'il produit, ni la réalité de cette inscription, ni avoir suivi cette formation ; qu'ainsi, et alors même que M. B... justifie, à la date de la décision attaquée, être inscrit en première de thèse à l'université d'Angers, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.B..., qui a, le jour de l'audience, adressé personnellement à la cour des documents établissant qu'il résidait désormais à Angers et était inscrit en troisième année de doctorat en sciences de gestion, peut seulement s'il s'y croit recevable et fondé, engager toutes démarches utiles auprès des services préfectoraux compétents afin de régulariser sa situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
Sur les autres conclusions des parties :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la préfète de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2018.
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N° 17LY01197