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06/02/2018 | FRANCE | N°15LY03851

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 15LY03851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Saint-Eloy les Mines à lui payer une indemnité de 143 730 euros en réparation des préjudices financier et moral qui ont résulté du harcèlement moral dont il a été victime, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401967 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015 sous le n° 15LY03851, un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Saint-Eloy les Mines à lui payer une indemnité de 143 730 euros en réparation des préjudices financier et moral qui ont résulté du harcèlement moral dont il a été victime, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401967 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015 sous le n° 15LY03851, un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2016 et un mémoire non communiqué enregistré le 12 janvier 2018, M. A... B..., représenté par Me Dufour, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner la commune de Saint-Eloy les Mines à lui payer les sommes de 128 730 euros au titre de son préjudice matériel et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de Saint-Eloy les Mines à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime de comportement de harcèlement moral de la part de certains de ses supérieurs hiérarchiques et notamment :

il lui a été demandé de déneiger à la pelle le pourtour complet du complexe sportif lors du premier hiver qui a suivi son recrutement, alors que cette tâche n'était pas nécessaire ;

il n'a pas disposé du matériel utile à l'exécution des tâches qui lui étaient dévolues, qu'il était souvent obligé de demander à plusieurs reprises en respectant les procédures prévues à cet effet ; qu'il a dû, à plusieurs reprises, utiliser son propre véhicule pour l'exécution de ces tâches alors que les véhicules de la commune prétendument mis à sa disposition, utilisés par d'autres agents, n'étaient pas disponibles avant 16 heures quand lui-même était supposé terminer son service à 17 heures 30 ;

le tribunal ne pouvait tirer argument de ce qu'il n'a jamais demandé le remboursement de ses frais de déplacement, alors qu'il avait pour seul objectif d'accomplir ses missions et de donner satisfaction et ne pouvait imaginer solliciter une indemnisation à ce titre ;

son travail a fait l'objet de critiques par rapport à celui de son prédécesseur dont les tâches étaient pourtant bien moindres, alors en outre qu'il ne disposait pas du même matériel et que les infrastructures communales sont aujourd'hui plus importantes qu'elles l'étaient alors ;

les fiches de poste qui lui ont été remises étaient contradictoires, confuses et non conformes à la réalité des missions qui lui étaient confiées ;

son épouse, recrutée en qualité d'agent d'entretien et non de gardienne, devait assurer son remplacement lors de ses absences légitimes, de sorte qu'il ne leur était pas possible de prendre leurs congés en même temps, notamment lors d'évènements familiaux ;

il est aberrant de lui imposer de produire des attestations alors, d'une part, que les juridictions ne peuvent ignorer qu'il est difficile d'obtenir des témoignages de la part de personnes qui craignent de subir des pressions et, d'autre part, que la production de telles attestations n'est pas une condition pour permettre l'établissement de faits de harcèlement ;

il ne peut être affirmé, comme l'a fait le tribunal, qu'il n'a pas subi de harcèlement moral du fait qu'il a bénéficié de propositions d'avancement ;

le médecin du travail, qui a visité les lieux, ne s'est pas borné, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de retranscrire ses propos, et a émis un avis d'inaptitude temporaire en lui conseillant de faire une demande de congé de longue maladie et de consulter au CHU de Clermont-Ferrand pour souffrance au travail ;

- du fait du harcèlement dont il a été victime, il a fait deux tentatives de suicide ;

- il est en arrêt de travail depuis le mois de juin 2012 et son avenir professionnel est compromis ;

- il a dû quitter le logement qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service et doit supporter, de ce fait, des dépenses de loyer, d'électricité, d'eau et de transports qui peuvent être évaluées à 8 804 euros par an ce qui, eu égard à son âge au moment des faits et à celui auquel il aurait pu prendre sa retraite, porte le préjudice matériel à la somme de 128 730 euros ;

- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, la commune de Saint-Eloy les Mines, représentée par Me Laurent, avocate (Selarl Auverjuris), conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Malard, avocat (Selarl Auverjuris), pour la commune de Saint-Eloy les Mines ;

1. Considérant que par sa requête susvisée, M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Eloy les Mines à l'indemniser des conséquences matérielles et morales du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ;

2. Considérant que pour soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de la commune de Saint-Eloy les Mines, M. B... se borne à réitérer en appel la même argumentation que celle qu'il avait présentée devant le tribunal administratif, sans l'assortir de davantage de justificatifs ; qu'il résulte de l'instruction que les incidents qu'il relate, tirés de ce qu'il aurait été contraint, en 2005, de déneiger à la pelle l'ensemble des abords d'un complexe sportif, des retards mis par la commune à lui fournir certains matériels nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, de la définition approximative, voire confuse, de ses fonctions, qui aurait induit un accroissement de sa charge de travail, des difficultés pour bénéficier de congés pour évènements familiaux en même temps que son épouse, également employée par la commune, ou des comparaisons qui auraient été faites entre son propre travail et celui de son prédécesseur, n'ont pas présenté, lorsque leur réalité peut être tenue pour établie, de caractère systématique ou récurrent susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement qu'il prétend avoir subi ; que c'est par suite à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont, au vu des griefs articulés par M. B..., qu'ils ont précisément analysés et auxquels ils ont répondu de manière circonstanciée, considéré que ce dernier n'était pas fondé à soutenir qu'il était victime de harcèlement ;

3. Considérant, au surplus, que la circonstance que M. B... bénéfice, depuis 2012, d'un congé de longue maladie reconnue imputable au service, n'est, ni par elle-même, ni associée aux griefs appelés au point 2 ci-dessus, de nature à démontrer qu'il aurait été victime de harcèlement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Eloy les Mines aurait, en adoptant un comportement répréhensible à son égard, commis une faute susceptible de lui ouvrir droit à la réparation des préjudices matériel et moral dont il se prévaut ni, par suite, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Eloy les Mines, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. B... les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. B... à payer à la commune de Saint-Eloy les Mines une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... paiera à la commune de Saint-Eloy les Mines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Eloy les Mines.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2018.

2

N° 15LY03851

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03851
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GOLFIER-METAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-06;15ly03851 ?
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