Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Dommartin (Rhône) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D... relative à la construction d'un abri de jardin sur un terrain situé chemin de la Muselière.
Par jugement n° 1306071 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 5 avril 2013 et condamné la commune de Dommartin au titre des dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2016, Mme F... D..., représentée par la Selarl Barre-Le Gleut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas déclaré la demande irrecevable en ce qui concerne Mme B... ;
- contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la construction projetée ne relève pas du permis de construire ;
- le projet ne méconnaît pas l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, qui régit les demandes de permis de construire, et la présentation qui en a été faite dans le dossier n'est pas constitutive d'une fraude ;
- les indications figurant dans la déclaration préalable permettent de constater le respect du coefficient d'emprise fixé à l'article U9 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2017, la commune de Dommartin, représentée par le cabinet Adamas affaires publiques, conclut à l'annulation du jugement du 3 décembre 2015, au rejet de la demande des époux B...et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ceux-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'un permis de construire était requis ;
- les autres moyens de la demande de M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2017 ainsi qu'un mémoire enregistré le 31 octobre 2017 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme B..., représentés par la Selas LLC et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Dommartin et de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du même code, ainsi que les dépens .
Ils soutiennent que :
- la requête de Mme D...est irrecevable en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour Mme D..., de Me G... pour la commune de Dommartin ainsi que celles de Me C... pour M. et Mme B... ;
1. Considérant que, le 15 mars 2013, Mme D... a déposé auprès de la mairie de Dommartin une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'un abri de jardin ; que, par une décision du 5 avril 2013, le maire de Dommartin ne s'est pas opposé à ce projet ; que Mme D... relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision à la demande de M. et Mme B... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B... ni d'examiner la recevabilité des conclusions de la commune de Dommartin :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que si la requérante fait valoir que Mme B... n'a pas signé le recours gracieux du 5 juin 2013 formé par son époux et n'a pu ainsi bénéficier de la prorogation des délais de recours contentieux, il est constant que la demande présentée au tribunal administratif par Mme B... était également signée par son époux ; qu'il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande qui leur était soumise ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; que l'article R. 421-9 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " En dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / (...) " ; que, selon l'article R. 420-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus " ;
4. Considérant que, pour annuler la décision du maire de Dommartin du 5 avril 2013 de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par Mme D..., les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que la réalisation de l'abri de jardin projeté, d'une emprise au sol dépassant 20 m², devait être précédée de la délivrance d'un permis de construire ; qu'alors que la décision critiquée du maire de Dommartin fait elle-même état de la réalisation d'une structure en bois de 6,30 m x 3,40 m, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la présence d'un panneau de bois sur une partie seulement de sa façade principale, l'abri de jardin en litige occupe une superficie au sol de 20,97 m² ; que, dans ces conditions, ni Mme D... ni la commune de Dommartin ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 5 avril 2013 ;
5. Considérant que M. et Mme B... ne justifient pas avoir exposé de frais compris dans les dépens ; que leurs conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. et Mme B... qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que si, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... dirigées contre la commune de Dommartin au titre des frais d'instance, il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à ce titre à la charge de Mme D... le versement à M. et Mme B... d'une somme globale de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... et les conclusions présentées par la commune de Dommartin sont rejetées.
Article 2 : Mme D... versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à M. et Mme E... B... et à la commune de Dommartin.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président ;
M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2018.
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N° 16LY00436
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