Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par une ordonnance n° 1704527 du 16 août 2017, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2017, M. A..., représenté par Me Chambon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 16 août 2017 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : il ne dispose pas de la comptabilité de la SARL Le Rhodanien, qui était retenue par le comptable de cette société, qui ne l'a remise au liquidateur que le 2 février 2016 ; l'ordonnance attaquée est intervenue en violation des droits de la défense et de l'article R. 222-1 du code de justice.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Le Rhodanien, dont M. A...est gérant majoritaire, qui exploite un bar, restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à l'issue de laquelle son chiffre d'affaires et son bénéfice ont été rehaussés ; qu'à la suite de cette procédure, M. A...a été regardé comme ayant bénéficié de revenus distribués par cette société, qui ont été imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A...relève appel de l'ordonnance par laquelle, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois année ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant que la seule circonstance qu'il a été statué sur la demande de M. A...devant le tribunal administratif par une ordonnance prise en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne constitue pas, par elle-même, à l'égard de l'intéressé, une atteinte au principe du respect des droits de la défense ;
4. Considérant que pour demander la décharge des impositions en litige, M. A...a fait valoir devant le tribunal administratif que le cabinet chargé de la tenue de la comptabilité de la SARL Le Rhodanien n'avait pas assisté celle-ci à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et qu'en conséquence, la procédure suivie à son égard avait méconnu son droit à un procès équitable, qu'il tient de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ;
6. Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable ne peut être utilement invoqué pour contester des impositions devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que, dès lors, en tant qu'il était invoqué par M. A...devant le tribunal administratif au soutient de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations était inopérant ; qu'il en va différemment, toutefois, de la contestation des pénalités ayant assorti ces impositions ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. A...en tant qu'elle tend à la contestation de pénalités, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M.A... ;
8. Considérant que M. A...fait valoir que les impositions et pénalités en litige sont la conséquence de manquements du comptable de la SARL Le Rhodanien ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de démontrer que les pénalités qu'il conteste ont été fixées en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2018.
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N° 17LY03590