Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association de chasse Rallye Saint-Hubert a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ambierle a décidé de conclure avec l'association communale de chasse agréée d'Ambierle un bail de droit de chasse sur les propriétés de la commune situées sur les territoires des communes de Saint-Bonnet-des-Quarts, de Saint-Rirand et d'Ambierle pour une durée de neuf années reconductible, d'enjoindre sous astreinte à la commune d'Ambierle de réexaminer sa demande de location du droit de chasse sur les propriétés de la commune situées sur les territoires des communes de Saint-Bonnet-des-Quarts et de Saint-Rirand et de mettre à la charge de la commune d'Ambierle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1207427 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, l'association de chasse Rallye Saint-Hubert, représentée par la SCP DGK Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1207427 du 16 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ambierle a décidé de conclure avec l'association communale de chasse agréée d'Ambierle un bail de droit de chasse sur les propriétés de la commune situées sur les territoires des communes de Saint-Bonnet-des-Quarts, de Saint-Rirand et d'Ambierle pour une durée de neuf années reconductible ;
3°) d'enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la commune d'Ambierle, à titre principal, de résilier le bail de droit de chasse ainsi consenti à l'association communale de chasse agréée d'Ambierle, à titre subsidiaire, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération précitée ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ambierle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal n'ont pas été destinataires, avant l'adoption de la délibération en litige, de sa demande de location du droit de chasse ni du projet de bail de droit de chasse à consentir ;
- en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et en l'absence de communication de la liste des membres de l'association communale de chasse agréée d'Ambierle, il n'est pas établi que les membres du conseil municipal ne soient pas intéressés à la conclusion du bail de droit de chasse en cause ; à défaut, il appartiendra à la cour de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction ;
- la délibération litigieuse méconnaît le principe d'égalité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le choix du preneur, dès lors qu'aucune différence de situation appréciable entre les deux associations ne justifie l'octroi d'un bail de droit de chasse exclusif à l'association communale de chasse agréée d'Ambierle sur la totalité des terrains communaux ; les quatre critères de choix du preneur présentés par le maire lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2012 ne sont pas objectifs ni rationnels ;
le critère de la représentativité de la commune compte-tenu de la qualité des membres de l'association communale de chasse agréée est discriminatoire, dès lors qu'il est sans lien avec l'objet du bail de droit de chasse sur des terrains communaux dont la dévolution n'est aucunement lié aux qualités de résident ou de contribuable de la commune et que le maire a fait expressément mention des membres de droit de cette association communale de chasse agréée ; l'association de chasse Rallye Saint-Hubert, son président et la majorité de ses membres sont domiciliés sur le territoire de la commune d'Ambierle ;
les critères de l'intérêt général et du service public sont également discriminatoires car seules les associations communales de chasse agréées, seules gestionnaires d'un service public, sont alors susceptibles de se voir attribuer un droit de chasse ; en outre, si la commune d'Ambierle a entendu considérer qu'elle procédait à la dévolution de la gestion d'un service public par la délibération litigieuse, elle aurait dû procéder à une mise en concurrence préalable conformément aux articles L. 1411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
le critère du but non lucratif du preneur est sans lien avec l'objet du bail de droit de chasse sur des terrains communaux ; l'association de chasse Rallye Saint-Hubert est une association de la loi du 1er juillet 1901, donc à but non lucratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, la commune d'Ambierle, représentée par Me Lagier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association de chasse Rallye Saint-Hubert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de M. Portier, président de l'association de chasse Rallye Saint-Hubert ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
2. Considérant, d'une part, que si les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat et s'ils doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal, ni les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe du droit n'impose au maire de communiquer aux conseillers municipaux, en l'absence d'une demande de leur part en ce sens, le projet de contrat préalablement à la séance du conseil municipal au cours de laquelle ce dernier est appelé à délibérer sur la conclusion du contrat ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'un des membres du conseil municipal de la commune d'Ambierle aurait sollicité, avant l'adoption de la délibération litigieuse, la communication du projet de bail de droit de chasse que la commune envisageait de consentir à l'association communale de chasse agréée d'Ambierle ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que les membres du conseil municipal n'auraient pas été préalablement destinataires dudit projet de bail ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier de première instance, et notamment du procès-verbal de la séance du 19 juillet 2012 du conseil municipal de la commune d'Ambierle, qu'au cours de cette séance, le maire de la commune, après avoir rappelé que le bail consenti pour le droit de chasse sur les propriétés communales arrivait à échéance le 14 septembre, a informé les membres du conseil municipal de ce que l'association de chasse Rallye Saint-Hubert sollicitait l'obtention du droit de chasse sur une partie de ces propriétés, située sur le territoire de la commune de Saint-Bonnet-des-Quarts et à proximité de ses propres terrains, conformément au contenu des courriers des 7 avril et 12 juillet 2012 adressés au maire par le président de cette association ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les membres du conseil municipal n'auraient pas été informés, avant l'adoption de la délibération en litige du 10 septembre 2012, de sa demande de location du droit de chasse ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal relatif à la délibération en litige et de la liste des membres de l'association communale de chasse agréée d'Ambierle produite en appel par la commune d'Ambierle, qu'aucun des membres du conseil municipal ayant pris part au vote de la délibération contestée n'était, à la date de cette décision, membre de ladite association communale de chasse agréée ; que, par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2241-1 du même code : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) " ; que ces dispositions laissent toute latitude au conseil municipal pour décider de la procédure d'adjudication des baux du droit de chasse sur les terrains du domaine privé de la commune ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2012 du conseil municipal de la commune d'Ambierle, que pour décider, par la délibération contestée, de conclure avec l'association communale de chasse agréée d'Ambierle un bail de droit de chasse sur la totalité les propriétés du domaine privé de la commune d'Ambierle situées sur les territoires des communes de Saint-Bonnet-des-Quarts, de Saint-Rirand et d'Ambierle et de rejeter la demande de l'association de chasse Rallye Saint-Hubert tendant à ce que lui soit consenti un bail de droit de chasse sur une partie de ces propriétés, située sur le territoire de la commune de Saint-Bonnet-des-Quarts, le conseil municipal de la commune d'Ambierle s'est fondé sur ce que ladite association communale de chasse agréée était représentative de la commune, sur ce que le caractère d'intérêt général de son activité était plus marqué que celui de l'association de chasse Rallye Saint-Hubert, sur son absence de but lucratif à la différence de l'association requérante et sur ce qu'elle était chargée de missions de service public ;
9. Considérant, d'une part, que le motif de représentativité de la commune qui a pour but de favoriser le plus large accès à la pratique de la chasse sur des terrains communaux des habitants, propriétaires ou preneurs d'un bien rural sur le territoire de la commune répond à un but d'intérêt général ; qu'il en va de même du motif tiré du caractère d'intérêt général de l'activité du candidat à la location du droit de chasse, s'agissant de l'usage de biens appartenant à une collectivité publique ; que, dans ces conditions, et eu égard à la latitude dont dispose la commune, ainsi qu'il a été dit au point 7, pour décider de la location du droit de chasse portant sur les terrains de son domaine privé, le conseil municipal a pu, sans erreur de droit et sans méconnaître le principe d'égalité, tenir compte de ces deux critères ;
10. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 422-2 du code de l'environnement, l'activité des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, en visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que l'association communale de chasse agréée d'Ambierle a vocation à accueillir comme membres les habitants, propriétaires ou preneurs d'un bien rural sur le territoire de la commune, conformément au I de l'article L. 422-2 du même code ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'activité de l'association de chasse Rallye Saint-Hubert réponde à un motif d'intérêt général ni que cette association soit plus représentative de la commune d'Ambierle que l'association communale de chasse agréée d'Ambierle ; que, dans ces conditions, ces deux motifs tirés du caractère d'intérêt général de l'activité et de la représentativité de la commune ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix du preneur du bail de droit de chasse ;
11. Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal aurait pris la même décision sur les demandes de location de l'association communale de chasse agréée d'Ambierle et de l'association de chasse Rallye Saint-Hubert, s'il s'était fondé seulement sur ces deux motifs ;
12. Considérant qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune d'Ambierle aurait méconnu le principe d'égalité et commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix du preneur du bail de droit de chasse sur la totalité des propriétés de son domaine privé situées sur les territoires des communes de Saint-Bonnet-des-Quarts, de Saint-Rirand et d'Ambierle ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de chasse Rallye Saint-Hubert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de la commune d'Ambierle des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association de chasse Rallye Saint-Hubert la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ambierle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'enfin, la requête de l'association de chasse Rallye Saint-Hubert présentant en l'espèce un caractère abusif, il y a lieu de condamner cette association à payer une amende de 5 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association de chasse Rallye Saint-Hubert est rejetée.
Article 2 : L'association de chasse Rallye Saint-Hubert versera à la commune d'Ambierle une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'association de chasse Rallye Saint-Hubert est condamnée à payer une amende de 5 000 (cinq mille) euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de chasse Rallye Saint-Hubert, à la commune d'Ambierle et à l'association communale de chasse agréée d'Ambierle.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Loire.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2018.
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N° 16LY00642
mg