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20/02/2018 | FRANCE | N°16LY01178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16LY01178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Le Valmont sur sa demande préalable d'indemnisation notifiée le 4 novembre 2013, d'enjoindre au directeur de cet établissement public de santé de reprendre le paiement de sa rémunération et le compte de ses congés payés, de condamner le centre hospitalier Le Valmont à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dom

mageables de la décision du 9 juillet 2013 du directeur de ce centre hospitali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Le Valmont sur sa demande préalable d'indemnisation notifiée le 4 novembre 2013, d'enjoindre au directeur de cet établissement public de santé de reprendre le paiement de sa rémunération et le compte de ses congés payés, de condamner le centre hospitalier Le Valmont à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 9 juillet 2013 du directeur de ce centre hospitalier la licenciant pour abandon de poste à compter du 25 juillet 2013 et de mettre à la charge du centre hospitalier Le Valmont les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402604 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, Mme A... B..., représentée par Me Anav-Arlaud, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402604 du 2 février 2016 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fin indemnitaire de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier Le Valmont à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 9 juillet 2013 du directeur de ce centre hospitalier la licenciant pour abandon de poste à compter du 25 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Valmont les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation, de l'erreur de droit en ce que la décision du 9 juillet 2013 porte radiation des cadres d'un agent qui n'a pas la qualité de fonctionnaire et du non-respect de la procédure disciplinaire ;

- la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation n'est pas motivée ;

- la décision du 9 juillet 2013 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle porte radiation des cadres d'un agent qui n'a pas la qualité de fonctionnaire ;

- elle ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste à la date de cette décision, dès lors que, pour des raisons matérielles, elle n'était pas disponible pour reprendre son poste au 1er juin 2013, que ce n'est que par courrier du 11 juin 2013 que les modalités de sa réaffectation lui ont été notifiées, en même temps que la mise en demeure de reprendre son poste, et que l'illégalité de son premier licenciement au 1er mars 2013 a généré une situation conflictuelle lui permettant de s'interroger sur la reprise de ses fonctions ;

- cette décision n'a pas été précédée de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ;

- du fait de l'illégalité fautive de la décision du 9 juillet 2013, elle a subi un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, le centre hospitalier Le Valmont, représenté par Me Renouard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 17 mai 2017 et présenté pour Mme B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Renouard, avocat, pour le centre hospitalier Le Valmont ;

1. Considérant que Mme B..., employée en contrat à durée indéterminée en qualité de psychologue à temps non complet par le centre hospitalier Le Valmont, a été licenciée à compter du 1er mars 2013 au motif de la suppression de son poste ; qu'après le retrait de cette décision de licenciement le 23 mai 2013, elle a été réintégrée juridiquement dans les effectifs de l'établissement public de santé le 1er mars 2013 et affectée à l'unité sanitaire de niveau 1 à compter du 1er juin 2013 ; que, par décision du 9 juillet 2013, le directeur du centre hospitalier Le Valmont l'a licenciée pour abandon de poste à compter du 25 juillet 2013 ; que Mme B... relève appel du jugement n° 1402604 du 2 février 2016 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 9 juillet 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte du point 4 du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté comme non fondées les conclusions de la demande de Mme B... à fin de réparation des conséquences dommageables de la décision du 9 juillet 2013 mettant fin à ses fonctions en considérant que le préjudice allégué avait pour cause exclusive le comportement de l'intéressée ; que, dans ces conditions, les juges de première instance, ayant ainsi relevé l'absence de lien de causalité certain et direct entre le fait de l'administration et le préjudice invoqué, n'étaient pas tenus de répondre aux moyens de légalité présentés par Mme B... au soutien de ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement attaqué d'irrégularité en s'abstenant de répondre aux moyens tirés de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation, de l'erreur de droit en ce que la décision du 9 juillet 2013 porte radiation des cadres d'un agent qui n'a pas la qualité de fonctionnaire et du non-respect de la procédure disciplinaire préalablement à l'édiction de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que Mme B... recherche la responsabilité pour faute du centre hospitalier Le Valmont du fait de l'édiction, illégale selon elle, de la décision du 9 juillet 2013 la licenciant pour abandon de poste ;

4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation ne serait pas motivée est sans influence sur la légalité de la décision du 9 juillet 2013 précitée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient que cette décision ne pouvait légalement porter radiation des cadres d'un agent qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire ; que, toutefois, si la décision contestée du 9 juillet 2013 est intitulée "Décision portant radiation des cadres de Madame A... B... " et dispose en son article 1er que l'intéressée "est radiée des cadres à compter du 25 juillet 2013", il est mentionné dans ses motifs que "l'éviction du service pour abandon de poste (...) entraîne la cessation définitive des fonctions et la perte de la qualité d'agent non titulaire de droit public" et est rappelé en son article 1er que Mme B... est "psychologue non titulaire" ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative ne s'est pas méprise sur l'objet, la portée et le motif de sa décision du 9 juillet 2013, laquelle constitue un licenciement pour abandon de poste d'un agent public non titulaire recruté par contrat ; que, par suite, le moyen susmentionné tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que, par courrier du 11 juin 2013, le directeur du centre hospitalier Le Valmont a mis en demeure Mme B... de reprendre ses fonctions le mercredi 26 juin 2013 à 14 heures en lui précisant que l'absence de reprise de ses fonctions serait constitutive d'un abandon de poste sans bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire ; que, par lettre du 25 juin 2013, l'intéressée a fait savoir au directeur du centre hospitalier qu'elle ne souhaitait pas réintégrer son poste ; qu'il est constant qu'elle n'a repris ses fonctions ni le 26 juin 2013 ni ultérieurement ; que, dans ces conditions, l'intéressée se trouvant en situation d'abandon de poste depuis le 26 juin 2013 à 14 heures, le directeur du centre hospitalier Le Valmont a pu légalement, par la décision contestée du 9 juillet 2013, tirer les conséquences de son refus de rejoindre son poste, alors même qu'elle n'aurait pas été disponible pour des raisons matérielles pour reprendre son poste au 1er juin 2013, que ce n'est que par courrier du 11 juin 2013 que les modalités de sa réaffectation lui ont été notifiées, en même temps que la mise en demeure de reprendre son poste, et que l'édiction d'une première mesure de licenciement au 1er mars 2013, retirée le 23 mai 2013, aurait généré une situation conflictuelle qui lui aurait permis de s'interroger sur la reprise de ses fonctions ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la mesure contestée de licenciement pour abandon de poste n'ayant pas de caractère disciplinaire, le moyen tiré de ce qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de Mme B... doit être écarté comme inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 9 juillet 2013 la licenciant pour abandon de poste serait entachée d'illégalité fautive ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Le Valmont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Le Valmont et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier Le Valmont une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Le Valmont.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2018.

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N° 16LY01178

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01178
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ANAV-ARLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-20;16ly01178 ?
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