Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sans délai et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1603436 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 1603436 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble et le rejet de la demande de première instance de M. B....
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce que le premier juge n'a pas indiqué précisément pourquoi il écarte ses arguments relatifs à la vie privée et familiale du demandeur ;
- la vie commune du couple depuis 2013 n'est pas établie ;
- les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer M. B... de son enfant dès lors que la vie familiale peut se poursuivre en Tunisie ;
- le séjour de M. B... en France est récent et il ne dispose pas d'attaches personnelles en dehors de son épouse et son enfant mineur ; il conserve des attaches en Tunisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Alampi, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. B... ressortissant tunisien, son arrêté du 27 mai 2016 refusant de lui octroyer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments soulevés par le préfet, ont suffisamment motivé leur jugement en relevant au paragraphe 2 du jugement les éléments de la vie familiale de M. B... qui selon eux justifiaient d'une annulation de l'arrêté ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est marié à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né le 15 mars 2014, alors que son épouse est également mère d'un enfant français issu d'une précédente union, sur lequel elle dispose de l'autorité parentale exclusive et qui souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical important ; que bien que l'intéressé, entré relativement récemment en France, soit marié depuis peu de temps, le tribunal a pu retenir que, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'arrêté en litige avait porté une atteinte excessive au droit de M. B... à mener une vie privée et familiale normale ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me Alampi et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2018.
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N° 16LY03711