Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Verlin a refusé de lui délivrer un permis construire une annexe à usage de garage privé sur un terrain lui appartenant situé 2, Les Prés Neufs.
Par un jugement n° 1502997 du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2016, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 juin 2016 ;
2°) d'annuler ce refus de permis de construire du 20 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verlin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de refus selon lequel le bâtiment projeté serait accolé à l'habitation principale est entaché d'erreur de fait comme le reconnaît la commune ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le projet ne méconnaît ni les dispositions de l'article UD 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, ni l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme puisqu'il s'intègre aux lieux avoisinants, dès lors que l'implantation, les caractéristiques et la disposition du bâtiment réduisent au maximum son impact visuel, ce que confirme le courrier du sous-préfet de Sens qui a contrôlé la légalité de la décision portant refus de permis de construire ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD 11-3 du règlement du POS, les matériaux utilisés étant conformes à ces dispositions dès lors que le bac acier pré-laqué utilisé en toiture et partiellement en bardage ne peut être considéré comme de la tôle de fer prohibée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2017, la commune de Verlin, représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et réitère sa demande de substitution de motif s'agissant de l'absence de recours à un architecte alors que le projet, eu égard à ses dimensions, le nécessitait.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Verlin lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour un projet de bâtiment à usage de garage ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que le projet de M. C... porte sur la construction d'une annexe à usage de garage privé pour le stationnement de véhicules de collection ; que, pour motiver son refus d'accorder le permis de construire demandé, le maire de Verlin a relevé que le projet, accolé au bâtiment principal, créée un déséquilibre de proportion en méconnaissance de l'article UD 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols, qu'il est bardé et couvert avec des matériaux proscrits par les dispositions de l'article UD 11-3 de ce règlement et qu'il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UD 11 du règlement du POS ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la construction annexe projetée n'est pas accolée au bâtiment principal à usage d'habitation de M. C..., contrairement à ce que le maire a indiqué dans sa décision à l'appui du motif de refus fondé sur les dispositions de l'article UD 11 du règlement du POS relatives à l'aspect extérieur des constructions ; que, toutefois, cette indication erronée ne peut être regardée comme un élément déterminant de la motivation de ce refus ni comme révélant un défaut d'examen particulier de la demande de permis ;
4. Considérant, en second lieu, que M. C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels les motifs de refus fondés sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et sur les points 2 et 3 de l'article UD 11 du règlement du POS sont entachés d'une erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif présentée par la commune de Verlin, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Verlin, qui n'est pas partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Verlin ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versa à la commune de Verlin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Verlin.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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N° 16LY02887