Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le maire de la commune de Blannay, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. B... A... un permis de construire une stabulation sur un terrain situé au lieu-dit Crot Bard, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1502002 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler ce permis de construire du 23 février 2015 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de M. B... A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas d'appréhender les modalités d'accès et de raccordement de la stabulation aux réseaux d'électricité et d'alimentation en eau potable, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, l'alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux pluviales n'étant pas assurées dans des conditions conformes à la réglementation ;
- le projet est contraire aux dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme, en raison de la pollution du sol qu'il va entrainer, sans qu'aucune prescription technique ne soit imposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, M. B... A..., représenté par la SCP Revest-Lequin-Nogaret-Durif, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 18 juillet 2016, M. B... A... demande l'annulation du jugement du 25 février 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et la condamnation de M. C... A... à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice excessif résultant pour lui du recours formé contre le permis de construire en litige.
Il soutient que :
- le recours s'explique par la volonté du requérant de lui nuire ;
- il a subi un préjudice matériel et moral qui peut être évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux écritures présentées par le préfet de l'Yonne en première instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2018 par une ordonnance du même jour.
M. C... A...a produit un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2018, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté du 23 février 2015, le maire de Blannay, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. B... A... un permis de construire une stabulation sur litière paillée pour trente vaches allaitantes, d'une superficie de 791 m² ; que M. C... A..., voisin de ce projet, relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur la légalité du permis de construire :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / (...) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. " ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
3. Considérant que les pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment le plan de situation et le plan de masse, matérialisent les deux accès envisagés au terrain d'assiette du projet, dont la notice précise qu'ils seront empierrés et stabilisés ; que si le projet architectural ne fait pas apparaître l'emplacement des réseaux publics d'eau et d'électricité, l'avis du maire de Blannay en date du 19 novembre 2014 atteste que le terrain est desservi par un réseau d'eau potable, en précisant le diamètre des canalisations, et par le réseau électrique, sans que le requérant n'apporte d'éléments probants de nature à remettre en cause cette affirmation ; que la notice architecturale indique à cet égard que le branchement sera demandé aux services concernés ; que, dans ces conditions, l'absence d'indication des modalités de raccordement sur les plans n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur la demande ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ne serait pas desservi par le réseau public d'eau potable, contrairement à ce qu'a indiqué le maire de Blannay dans son avis du 19 novembre 2014 ; que le projet prévoit la récupération des eaux de ruissellement par deux puisards situés au nord-est et au sud-est du bâtiment ; que, dans son avis rendu le 6 février 2015, l'agence régionale de santé a relevé que les eaux de toiture seront collectées et raccordées sur un ouvrage d'évacuation adapté évitant le risque de ruissellement et de stagnation aux abords des bâtiments ; que l'arrêté en litige est assorti d'une prescription aux termes de laquelle " les eaux pluviales devront être recueillies sur la parcelle et raccordées sur un ouvrage d'évacuation adapté évitant le risque de ruissellement ou de stagnation près du bâtiment " dont le requérant, qui se borne à relever que la capacité de rétention d'eau des puisards n'est pas indiquée dans le dossier de demande de permis de construire, n'établit pas qu'elle serait insuffisamment précise ou techniquement irréalisable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui n'est pas situé dans le périmètre de protection d'un captage d'eau potable, porte sur la création d'une stabulation devant accueillir une trentaine de vaches sur une litière paillée, laquelle doit, conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de l'Yonne, être éliminée par épandage sur les terres de l'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige et les prescriptions dont il est assorti, selon lesquelles le projet "ne doit pas générer d'écoulement au sol ni de pollution du milieu naturel", seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. B... A... :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;
10. Considérant que M. C... A..., qui est propriétaire d'une maison à proximité du projet, dispose d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire en litige, qui est susceptible d'affecter la jouissance de son bien ; que s'il a affiché des tracts mettant en cause le projet dans la commune et devant le domicile du pétitionnaire, dans lesquels il a pu faire état d'éléments inexacts, son recours, tant en première instance qu'en appel, ne peut être regardé comme ayant excédé la défense de ses intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions de M. B... A... tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à la condamnation de M. C... A... sur ce fondement doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B... A..., qui n'est pas partie perdante, verse à M. C... A...la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... A... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : M. C... A... versera à M. B... A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de la cohésion des territoires et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
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N° 16LY01635
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