Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... Comte, représenté par MeB..., a demandé, le 30 décembre 2011, au tribunal administratif de Grenoble :
1°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de Vif-Le Gua-Miribel-Lanchâtre (SIVIG) à lui verser une somme de 13 599,24 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une inondation ayant eu lieu le 10 juin 2007 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Vif-Le Gua-Miribel-Lanchâtre (SIVIG) le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par jugement n° 1106959 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015, M. A... Comte, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de Vif-Le Gua-Miribel- Lanchâtre (SIVIG) à lui verser une somme de 13 599,24 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une inondation ayant eu lieu le 10 juin 2007 ;
3°) de mettre à la charge de du SIVIG le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que
- le 10 juin 2007, le ruisseau " Rio gris " est sorti de son lit, a inondé sa propriété et a provoqué un écoulement très important de boues et de cailloux ;
- cette inondation est due à la mise en place en 2000 d'une buse de 300 mm de diamètre en remplacement d'une buse de 600 mm cassée à la suite de travaux sur une canalisation d'eau potable ; cette buse de 300 mm a été remplacée après l'inondation du 10 juin 2007 ;
- la responsabilité du SIVIG, maître de l'ouvrage, est engagée pour les dommages causés à un tiers par cet ouvrage public ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du SIVIG ne pouvait être engagée dès lors que ce dernier n'a pas compétence pour gérer les réseaux d'eaux pluviales ; le maire de la commune de Vif par courrier du 16 novembre 2011 a indiqué que le SIVIG était maître d'ouvrage de cette canalisation et était seul compétent pour les travaux et ouvrages de conduite des eaux, qu'il s'agisse de l'entretien, des réparations, de la distribution et de toutes les compétences en découlant ;
- il produit des attestations sur le changement du tuyau de 600 mm par un autre de 300 mm, inférieur à ce qui était nécessaire pour l'évacuation des eaux ;
- ses préjudices peuvent être évalués à 13 599,24 euros ;
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, l'agglomération Grenoble Alpes métropole venant aux droits du SIVIG, représenté par la SCP Fessler, Jorquera et associés, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la condamnation de M. Comte à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car mal dirigée, le SIVIG n'étant pas le maître d'ouvrage de la canalisation à laquelle est imputé les dommages ; le SIVIG a toujours eu pour compétence la gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement mais n'avait pas la gestion des eaux pluviales ; depuis 2004, la gestion de l'assainissement a été confiée à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ; depuis 2004, le SIVIG se borne à gérer le réseau d'eau potable ;
- la canalisation en litige dépend de la gestion des eaux pluviales ; le SIVIG n'a procédé ni à l'installation, ni à l'entretien de cette canalisation que ce soit en 2000 ou le 10 juin 2007 ; les attestations produites ne mentionnent qu'une intervention de la commune de Vif sur cette canalisation, sans mention de date précise ; le réseau d'eau potable est différent du réseau d'eau pluviale ; les attestations ne sont pas précises sur la nature véritable de la canalisation concernée ; c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'en l'absence d'éléments confortant les allégations de ces attestations, la demande était mal dirigée ; si le SIVIG a mené des travaux entre 1995 et 1998, ils n'ont pas concerné la canalisation proche du " Rio gris " ; les attestations sont confuses sur une intervention sur le réseau d'eau potable alors qu'il est reproché un défaut sur une canalisation d'eau pluviale ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice subi du fait de l'inondation et le remplacement de la buse de canalisation ; le changement de buse qui aurait eu lieu en 2000 n'a pas de lien avec l'inondation ayant touché l'ensemble de la commune de Vif le 10 juin 2007 ; les attestations produites n'établissent pas que les travaux réalisés sur la canalisation en litige ont été défectueux et n'auraient pas été conformes aux règles de l'art -si tant est qu'ils ont été réalisés par le SIVIG ; aucun lien de causalité direct n'existe entre les travaux de 2000 et la coulée de boue en 2007 ; aucun dégât n'a été constaté entre 2000 et 2007 ; l'ensemble de la commune a été touché par cette inondation exceptionnelle et M. Comte n'établit pas qu'il a été spécialement affecté par les inondations
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2016, M. Comte, représenté par MeB..., modifie ses conclusions en les dirigeant contre Grenoble-Alpes Métropole venant aux droits du SIVIG ;
Par courrier du 13 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le SIVIG dès lors qu'il y a eu transfert de la compétence des réseaux d'eaux (hors eaux potables) en 2004 à l'agglomération Grenoble Alpes Métropole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2018 :
- le rapport de Mme Cottier,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fessler, avocat de Grenoble Alpes Métropole venant aux droits du SIVIG (Syndicat intercommunal des eaux de Vif-Le Gua-Miribel-Lanchâtre).
1. Considérant que, par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande indemnitaire formulée par M. Comte, demeurant... ; que M. Comte interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant que M. Comte soutient que le SIVIG est responsable des dommages causés à sa propriété par l'inondation et les coulées d'eaux et de boues survenues le 10 juin 2007 en provenance du ruisseau Rio Gris ; qu'il impute cette inondation au débordement du ruisseau Rio Gris situé à proximité de sa propriété, lequel résulterait du sous-dimensionnement d'une buse/canalisation de 300 mm de diamètre, ouvrage public relevant du SIVIG et qui aurait été mise en place en 2000 en remplacement d'une buse/canalisation de 600 mm de diamètre cassée ; qu'il se prévaut en appel d'attestations de voisins évoquant un lien entre la réduction de la taille de la canalisation d'eau pluviale en 2000, à l'occasion de travaux publics réalisés par " la commune de Vif/SIVIG " pour l'alimentation en eau potable de la Merlière au Crozet, et l'inondation dont il a été l'objet le 10 juin 2007 ;
3. Considérant qu'il est constant que la commune de Vif a connu le 10 juin 2007 d'importantes pluies ayant entrainé des inondations, lesquelles ont été classées en catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 18 avril 2008 ; que les attestations produites en appel par M. Comte sont peu précises sur les circonstances de l'inondation ayant affecté sa propriété ; que les prises de position de ses voisins quant à un lien entre la réduction du diamètre de la canalisation et l'inondation subie par M. Comte ne sont pas corroborées par des éléments permettant d'établir un lien de causalité direct entre la réduction en 2000 du diamètre de cette canalisation d'eau pluviale à proximité de la propriété de ce dernier, le débordement et la sortie de son lit du Rio gris et l'inondation dont le requérant a été l'objet en juin 2007; que le constat d'huissier produit par le requérant évoque deux coulées d'eaux, de boues et de cailloux ayant dévalé d'une part le terrain jusqu'à la maison et d'autre part l'accès goudronné venant de la Traverse du Chatelard sans préciser l'origine exacte de ces coulées et sans indication sur la canalisation en litige ni sur le lien de causalité avec cette canalisation ; que la circonstance évoquée par les attestations selon laquelle " la commune de Vif " et non le SIVIG a fait remplacer peu de temps après l'inondation de juin 2007 cette canalisation de 300 mm par une nouvelle de 600 mm ne saurait suffire à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la réduction du diamètre de la canalisation en 2000, le débordement du Rio Gris et les inondations ayant affecté spécifiquement la propriété de M. Comte ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction de lien de causalité direct entre une réduction de cette canalisation à 300 mm de diamètre, imputée par le requérant au SIVIG et les préjudices qu'il a subis; qu'en l'absence d'un tel lien de causalité, et à supposer même que le SIVIG ou l'agglomération Grenoble Alpes Métropole qui a repris une partie des compétences du SIVIG et ce jusqu'au 31 décembre 2014 puis la métropole " Grenoble Alpes Métropole " à compter du 1er janvier 2015 puissent être regardés comme gestionnaire du réseau public de canalisations d'eaux pluviales et donc de la canalisation contestée ou comme maître d'ouvrage de la canalisation en litige, ni la responsabilité du SIVIG, ni celle de l'agglomération Grenoble Alpes-Métropole ni celle de la Métropole " Grenoble Alpes Métropole " ne saurait être engagée pour les dommages survenus en juin 2007 dont se plaint M. Comte;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. Comte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole " Grenoble Alpes Métropole " qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. Comte, au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Comte le versement d'une somme de 1 000 euros à la Métropole " Grenoble Alpes Métropole " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Comte est rejetée.
Article 2 : M. Comte versera la somme de 1 000 (mille) euros à la Métropole " Grenoble Alpes Métropole " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Comte et à la Métropole " Grenoble Alpes Métropole ".
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
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N° 15LY00450