Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler la délibération du 25 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal de Nod-sur-Seine a décidé de ne pas lui attribuer un droit de chasse sur les terrains communaux situés au lieu-dit " La Réserve " et d'opter pour la création d'une société communale de chasse, ainsi que le refus implicite du maire de la commune d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question du retrait de cette délibération ;
2°) d'enjoindre à la commune de Nod-sur-Seine de régulariser le bail de chasse qui lui avait été annoncé ou, subsidiairement, de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500183 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération du 25 juillet 2014 et cette décision implicite, a enjoint au conseil municipal de Nod-sur-Seine de procéder au réexamen de la candidature de M. A...pour l'attribution du droit de chasse sur les terrains communaux et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, la commune de Nod-sur-Seine, représentée par Me Ruelle Weber (SELARL R W G), avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. B...A....
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la convocation des membres du conseil municipal était irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, M.A..., représenté par Me Neraud, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre, par la voie de l'appel incident, à la commune de Nod-sur-Seine, à titre principal, de régulariser, en application de l'article L. 911-l du code de justice administrative, le bail de chasse annoncé, ou, à titre subsidiaire, de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Nod-sur-Seine une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen critiquant le jugement ;
- à titre subsidiaire, que :
- la délibération en litige est irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- l'exigence d'information des conseillers municipaux prévue à l'article L. 2121-13 du même code n'a pas été respectée ;
- la délibération en litige n'est pas motivée ;
- cette délibération est illégale en application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est illégale en ce que la commune n'a pas respecté la procédure de sélection qu'elle s'était elle-même imposée ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- cette délibération méconnaît la délibération du 25 avril 2014 fixant les règles de sélection du locataire ;
- elle est illégale en ce qu'elle retire un acte créateur de droits sans avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 5 avril 2018, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer sa situation, dès lors que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit aux mêmes conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Neraud, avocat, pour M.A... ;
1. Considérant que, par courrier du 25 mars 2014, le maire de Nod-sur-Seine a indiqué à M. B...A..., locataire du droit de chasse sur les terrains communaux situés au lieu-dit " La Réserve " selon bail enregistré le 26 août 2005, que la commune souhaitait mettre fin à ce contrat à son terme, le 30 juin 2014, et procéder à une nouvelle adjudication en vue du bail à conclure pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2023 ; qu'à l'issue de la procédure, la proposition de M. A...a été sélectionnée par la commission d'appel d'offre le 3 juin 2014 ; que, par délibération du 25 juillet 2014, le conseil municipal a décidé de ne pas suivre cet avis et d'opter pour la création d'une " société communale de chasse " ; que, par courrier du 24 septembre 2014, M. A...a demandé au maire de Nod-sur-Seine d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal à venir la question du retrait de cette délibération et de régulariser le bail qui aurait dû selon lui être établi immédiatement après la procédure d'adjudication ; que, par jugement du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du conseil municipal de Nod-sur-Seine du 25 juillet 2014 ainsi que le refus implicite du maire de la commune de mettre au vote le retrait de cette délibération et enjoint au conseil municipal de Nod-sur-Seine de procéder au réexamen de la candidature de M. A... pour l'attribution du droit de chasse sur les terrains communaux ; que la commune de Nod-sur-Seine relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la délibération du 25 juillet 2014 et de la décision implicite de rejet de la demande de retrait de cette délibération :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges de première instance que la commune de Nod-sur-Seine, pour justifier la décision du conseil municipal de ne pas donner suite à la procédure d'appel d'offre, a fait valoir qu'elle souhaitait, par " souci d'économie ", transférer au titulaire du droit de chasse la charge de l'entretien des lignes et de la réfection des chemins empruntés par les chasseurs ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que cette condition était déjà inscrite dans le cahier des charges élaboré par le conseil municipal en vue de la procédure d'adjudication, auquel l'offre de M. A...se conformait en tous points ; qu'il est constant, en outre, que le montant de la participation fixé dans la délibération en litige pour la future société communale de chasse s'élevait à 25 euros par an et par hectare alors que M.A..., dont l'offre avait été sélectionnée comme étant la mieux-disante par la commission, proposait d'acquitter un montant de 31 euros par an et par hectare ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue la commune de Nod-sur-Seine, la création d'une telle société selon les modalités déterminées par la délibération de son conseil municipal du 25 juillet 2014 n'était pas moins coûteuse que la solution initialement retenue consistant à attribuer le droit de chasse à un locataire ; que, par suite, la délibération en litige, qui entraîne une moins-value financière pour la commune sans lui procurer aucun avantage en contrepartie, ne peut être regardée comme étant justifiée par un motif d'intérêt général et procède, dès lors, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de Nod-sur-Seine n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 25 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal de Nod-sur-Seine a décidé de ne pas attribuer à M. A...un droit de chasse sur les terrains communaux situés au lieu-dit " La Réserve " et de créer une société communale de chasse, ainsi que le refus implicite du maire de la commune d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question du retrait de cette délibération ;
Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :
4. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui confirme l'annulation prononcée par les premiers juges des décisions en litige, n'implique pas nécessairement la régularisation du bail de chasse au profit de M.A... ; que, par suite, doivent être rejetées ses conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nod-sur-Seine de procéder à une telle régularisation ;
5. Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a enjoint au conseil municipal de la commune de Nod-sur-Seine de réexaminer la candidature de M. A... pour l'attribution du droit de chasse sur les terrains communaux ; que, dès lors, les conclusions incidentes de l'intimé tendant au prononcé de la même injonction sont dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Nod-sur-Seine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nod-sur-Seine une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nod-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : La commune de Nod-sur-Seine versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... devant la cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nod-sur-Seine et à M. B...A....
Délibéré après l'audience du 7 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement ;
M. Marc Clément, premier conseiller ;
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 16LY00851
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