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14/06/2018 | FRANCE | N°17LY04257

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 17LY04257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C..., représentée par MeA..., a demandé le 30 juin 2017 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des di...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C..., représentée par MeA..., a demandé le 30 juin 2017 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1703714 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I- Par une requête n° 17LY04257 enregistrée le 12 décembre 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer sans délai un certificat de résidence " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle été prise par un auteur incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation personnelle et ne lui ayant pas appliqué la circulaire Valls ; elle est entachée d'une erreur de droit car la kafala emporte droit au séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les droits de la défense ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

II- Par une requête n° 17LY04262 enregistrée le 12 décembre 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer sans délai un certificat de résidence " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle été prise par un auteur incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation personnelle et ne lui ayant pas appliqué la circulaire Valls ; elle est entachée d'une erreur de droit car la kafala emporte droit au séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les droits de la défense ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

Par décision du 7 novembre 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MmeC....

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2018 le rapport de Mme Cottier.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne née le 20 septembre 1997, est entrée en France le 5 septembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après s'être maintenue irrégulièrement en France, elle a été confiée par un jugement de kafala rendu le 29 mars 2015 par le tribunal de Sig à sa tante résidant en France ; que, le 27 septembre 2016, Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 20 avril 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...interjette appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin d'annulation desdites décisions préfectorales ;

2. Considérant que le document enregistré le 12 décembre 2017 sous le n° 17LY04262 constitue en réalité le double du mémoire introductif d'instance présenté par Mme C...enregistré à la même date sous le n° 17LY04257 ; que, par suite, il y a lieu de radier le document enregistré sous le n° 17LY04262 des registres du greffe de la cour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 avril 2017 a été signé pour le préfet de l'Isère, par M. Yves Dareau, secrétaire général adjoint, disposant à cet effet d'une délégation de signature, qui lui a été consentie par un arrêté du 1er février 2017 à effet du 6 février 2017, régulièrement publié le 6 février 2017 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour précise les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, sa situation familiale, le fondement du certificat de résidence demandé et vise les textes dont elle fait application ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait retenues en l'espèce ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet a procédé à une appréciation personnalisée de la situation de la requérante et n'a pas omis de se livrer à un examen particulier de sa situation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne constituent pas des lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge administratif ; que la circonstance selon laquelle lors de son entrée en France Mme C...était âgée de 16 ans, 11 mois et 15 jours et non pas de 17 ans comme l'a retenu le préfet n'a eu aucune incidence sur l'appréciation portée par ce dernier, lequel n'était pas tenu d'appliquer les orientations contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'ont pas de portée réglementaire ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Isère en n'appliquant pas ladite circulaire à sa situation ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...fait valoir qu'ayant été confiée à sa tante résidant en France par acte de kafala judiciaire du 29 mars 2015 alors qu'elle avait moins de 18 ans, il y a eu transfert de l'autorité parentale à cette dernière ; que, toutefois contrairement à ce qu'elle soutient, cette circonstance n'impose pas au préfet de lui délivrer un certificat de résidence postérieurement à ses 18 ans ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté ;

8. Considérant, en sixième lieu, que Mme C...se prévaut de son arrivée en France le 5 septembre 2014 et de la circonstance qu'elle a été confiée par acte de kafala judiciaire du 28 mars 2015 à une de ses tantes ; qu'elle fait également état de sa scolarisation en France lors de l'année scolaire 2014/2015 et d'un fort investissement scolaire en première année puis en deuxième année de CAP " métiers de la mode " ; qu'elle produit un certificat d'inscription en première année de baccalauréat professionnel " métiers de la mode " établi le 11 septembre 2017 postérieurement à la décision attaquée du 20 avril 2017 ; que, toutefois, Mme C...s'est maintenue irrégulièrement en France après le 5 septembre 2014 à l'expiration de son visa de court séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des liens familiaux et sociaux forts en Algérie, où résident notamment ses parents, lesquels restent en contact avec elle comme le démontre l'attestation du 10 octobre 2017 produite en appel ; que ni la circonstance qu'elle a été hébergée depuis plus de deux ans chez sa tante ni sa volonté d'intégration scolaire et les relations nouées lors de sa scolarité en CAP avec certains enseignants ne sauraient suffire à établir l'existence de relations stables, intenses et durables en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

10. Considérant, en second lieu, que la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments ou de précisions complémentaires, le moyen tiré de que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'elle puisse exercer son droit d'être préalablement entendue, constituant l'un des droits de la défense et un principe général du droit de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La production enregistrée sous le n° 17LY04262 est rayée des registres du greffe de la cour.

Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

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N° 17LY04257...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04257
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ALAMPI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-14;17ly04257 ?
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